C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1093. Toute municipalité peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période de temps qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
C.M. 1916, a. 784; 1927, c. 74, a. 16; 1947, c. 77, a. 35; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 61; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 61.
1093. Toute municipalité peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période de temps qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90 % de celui des obligations, des billets ou des autres titres dont le règlement autorise l’émission, la municipalité doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
C.M. 1916, a. 784; 1927, c. 74, a. 16; 1947, c. 77, a. 35; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 61; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1093. Toute municipalité peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période de temps qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90 % de celui des obligations, des billets ou des autres titres dont le règlement autorise l’émission, la municipalité doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
C.M. 1916, a. 784; 1927, c. 74, a. 16; 1947, c. 77, a. 35; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 61; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
1093. Toute municipalité peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période de temps qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90 % de celui des obligations, des billets ou des autres titres dont le règlement autorise l’émission, la municipalité doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales.
C.M. 1916, a. 784; 1927, c. 74, a. 16; 1947, c. 77, a. 35; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 61; 1996, c. 2, a. 455.
1093. Toute corporation peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période de temps qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90 % de celui des obligations, des billets ou des autres titres dont le règlement autorise l’émission, la corporation doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales.
C.M. 1916, a. 784; 1927, c. 74, a. 16; 1947, c. 77, a. 35; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 61.
1093. Toute corporation peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période de temps qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90% de celui des obligations ou billets dont le règlement autorise l’émission, la corporation doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales.
C.M. 1916, a. 784; 1927, c. 74, a. 16; 1947, c. 77, a. 35; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 88.
1093. Malgré les dispositions du présent titre, toute corporation a le pouvoir d’emprunter de temps à autre par billet, sur simple résolution et sans autre formalité, les sommes requises pour rencontrer les besoins imprévus et immédiats de la corporation. Ces emprunts ne peuvent être faits pour une période plus longue qu’une année, et il est du devoir du conseil de percevoir et de rembourser les sommes ainsi empruntées dans la période d’un an.
Malgré les dispositions du présent titre, toute corporation qui fait exécuter des travaux subventionnés en tout ou en partie par le gouvernement du Québec, peut également, par règlement autorisant l’émission de billets ou bons à cette fin, emprunter un montant n’excédant pas celui de la subvention pour la même période de temps que celle fixée pour le versement de cette subvention. Ce règlement n’est pas soumis à l’approbation des électeurs propriétaires, mais il doit, avant son entrée en vigueur, être approuvé par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale du Québec.
Toute infraction au présent article rend chacun des membres du conseil en défaut passible d’une amende de 100 $ recouvrable par action ordinaire.
Cette action peut être instituée par tout contribuable en son nom particulier, ou par la corporation.
C.M. 1916, a. 784; 1927, c. 74, a. 16; 1947, c. 77, a. 35; 1970, c. 45, a. 2.