C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1092. (Abrogé).
1943, c. 48, a. 8; 1947, c. 77, a. 34; 1968, c. 23, a. 8; 1984, c. 38, a. 87.
1092. Le conseil peut décréter que les dépenses mentionnées à l’article 1091, les emprunts effectués pour les payer et les frais d’entretien des pompes, appareils et installations mentionnés à l’article 1091 seront aux frais:
a)  de la corporation ou des contribuables de toute partie de la municipalité que le conseil déterminera;
b)  tant de la corporation que des contribuables de toute partie de la municipalité que le conseil déterminera, dans la proportion fixée par le règlement;
c)  des contribuables de plusieurs parties de la municipalité que le conseil désignera, dans la proportion fixée par le règlement pour les contribuables de chacune de ces parties de la municipalité.
Tout règlement adopté en vertu des sous-paragraphes b et c n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvé par la majorité des électeurs propriétaires de toute la municipalité qui ont voté, ainsi que par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale du Québec, suivant les prescriptions des articles 456 à 487, en les adaptant.
Le présent article, sauf l’alinéa précédent, s’applique aux règlements adoptés avant le 1er mars 1947, relativement aux matières visées à l’article 1091 et au présent article.
1943, c. 48, a. 8; 1947, c. 77, a. 34; 1968, c. 23, a. 8.