C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1091. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 23; 1947, c. 77, a. 33; 1948, c. 49, a. 5; 1968, c. 52, a. 12; 1984, c. 38, a. 87.
1091. Malgré les dispositions du présent titre, toute corporation a le pouvoir d’emprunter par règlement, jusqu’à concurrence d’une somme de 12 000 $, les sommes nécessaires pour défrayer les dépenses d’achat de pompes, d’appareils ou d’objets propres à prévenir les incendies ou à en arrêter le progrès, suivant le paragraphe f de l’article 443, et des installations nécessaires, pourvu qu’ils soient approuvés par le directeur général de la prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P‐23).
Ce règlement n’est pas soumis à l’approbation des électeurs mais il doit être approuvé par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale du Québec.
Un tel règlement n’est pas régi par l’article 1 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7).
1928, c. 94, a. 23; 1947, c. 77, a. 33; 1948, c. 49, a. 5; 1968, c. 52, a. 12.