C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1090. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 782; 1984, c. 38, a. 86.
1090. Lorsque, par la suite de la hausse dans les taux d’intérêt, entre la date d’un règlement d’emprunt adopté avant le 1er novembre 1916 et la date de la vente ou de la négociation des bons émis en vertu de ce règlement, ces bons ou l’un d’entre eux ne peuvent être vendus ou négociés qu’à un taux d’escompte comportant une réduction substantielle du montant pour lequel le règlement pourvoyait, le conseil municipal peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur, mais sans qu’il soit besoin de le soumettre à l’approbation des électeurs municipaux, adopter un règlement amendant ce règlement d’emprunt, et pourvoyant à un taux d’intérêt plus élevé, ainsi que, au besoin, à une augmentation correspondante de la taxe spéciale annuelle qui aurait été imposée par ce règlement.
C.M. 1916, c. 782.