C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1088. Un transfert effectué conformément à la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), ou aux dispositions de l’article 1087 du présent code, le cas échéant, transmet les droits sur le bon au cessionnaire et lui permet d’intenter en son propre nom une action fondée sur ce bon.
Lors de ce recours, il n’est pas nécessaire d’alléguer et de prouver de quelle manière une personne est devenue en possession du bon, ni d’alléguer et de prouver les avis, les règlements ou les procédures en vertu desquels le bon a été émis. Il suffit de désigner le demandeur ou le requérant comme étant en possession de ce bon, énonçant s’il y a lieu l’endossement ou l’enregistrement exigé par l’article 1087, d’alléguer brièvement son effet légal et de faire la preuve en conséquence.
C.M. 1916, a. 780; 1983, c. 57, a. 33; 2008, c. 20, a. 153.
1088. Un transfert effectué conformément à l’article 1086, et à l’article 1087 le cas échéant, transmet la propriété du bon au cessionnaire et lui permet d’intenter un recours fondé sur ce bon en son propre nom.
Lors de ce recours, il n’est pas nécessaire d’alléguer et de prouver de quelle manière une personne est devenue en possession du bon, ni d’alléguer et de prouver les avis, les règlements ou les procédures en vertu desquels le bon a été émis. Il suffit de désigner le demandeur ou le requérant comme étant en possession de ce bon, énonçant s’il y a lieu l’endossement ou l’enregistrement exigé par les articles 1086 et 1087, d’alléguer brièvement son effet légal et de faire la preuve en conséquence.
C.M. 1916, a. 780; 1983, c. 57, a. 33.