C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1084.3. Les articles 1084.1 et 1084.2 s’appliquent lorsqu’une proportion de 75% ou plus de l’emprunt à rembourser est à la charge des propriétaires d’immeubles d’une partie seulement du territoire de la municipalité ou des bénéficiaires des travaux déterminés conformément à l’article 979, comme si la totalité de l’emprunt à rembourser était à leur charge.
Aux fins du premier alinéa, la partie du territoire de la municipalité ne consiste dans la combinaison de plusieurs parties distinctes prévues au règlement que si les propriétaires d’immeubles d’aucune de celles-ci n’ont à leur charge une proportion de 75% ou plus de l’emprunt à rembourser; l’ensemble des immeubles des bénéficiaires des travaux constituent une telle partie distincte.
1987, c. 57, a. 769; 1996, c. 2, a. 439.
1084.3. Les articles 1084.1 et 1084.2 s’appliquent lorsqu’une proportion de 75 % ou plus de l’emprunt à rembourser est à la charge des propriétaires d’immeubles d’une partie seulement de la municipalité ou des bénéficiaires des travaux déterminés conformément à l’article 979, comme si la totalité de l’emprunt à rembourser était à leur charge.
Aux fins du premier alinéa, la partie de la municipalité ne consiste dans la combinaison de plusieurs parties distinctes prévues au règlement que si les propriétaires d’immeubles d’aucune de celles-ci n’ont à leur charge une proportion de 75 % ou plus de l’emprunt à rembourser; l’ensemble des immeubles des bénéficiaires des travaux constituent une telle partie distincte.
1987, c. 57, a. 769.