C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1084. Lorsque le remboursement d’un emprunt doit être supporté par les propriétaires d’immeubles d’une partie seulement du territoire de la municipalité ou par les bénéficiaires des travaux déterminés conformément à l’article 979, la taxe à prélever chaque année, pendant le terme de l’emprunt, n’est imposée que sur les immeubles des propriétaires intéressés.
Cette taxe doit être suffisante pour payer les intérêts chaque année et constituer le capital remboursable à l’échéance des obligations, des billets ou des autres titres.
1927, c. 74, a. 15; 1928, c. 94, a. 22; 1979, c. 36, a. 53; 1984, c. 38, a. 85; 1985, c. 27, a. 69; 1986, c. 32, a. 19; 1987, c. 57, a. 769; 1992, c. 27, a. 60; 1996, c. 2, a. 437.
1084. Lorsque le remboursement d’un emprunt doit être supporté par les propriétaires d’immeubles d’une partie seulement de la municipalité ou par les bénéficiaires des travaux déterminés conformément à l’article 979, la taxe à prélever chaque année, pendant le terme de l’emprunt, n’est imposée que sur les immeubles des propriétaires intéressés.
Cette taxe doit être suffisante pour payer les intérêts chaque année et constituer le capital remboursable à l’échéance des obligations, des billets ou des autres titres.
1927, c. 74, a. 15; 1928, c. 94, a. 22; 1979, c. 36, a. 53; 1984, c. 38, a. 85; 1985, c. 27, a. 69; 1986, c. 32, a. 19; 1987, c. 57, a. 769; 1992, c. 27, a. 60.
1084. Lorsque le remboursement d’un emprunt doit être supporté par les propriétaires d’immeubles d’une partie seulement de la municipalité ou par les bénéficiaires des travaux déterminés conformément à l’article 979, la taxe à prélever chaque année, pendant le terme de l’emprunt, n’est imposée que sur les immeubles des propriétaires intéressés.
Cette taxe doit être suffisante pour payer les intérêts chaque année et constituer le capital remboursable à l’échéance des obligations ou des billets.
1927, c. 74, a. 15; 1928, c. 94, a. 22; 1979, c. 36, a. 53; 1984, c. 38, a. 85; 1985, c. 27, a. 69; 1986, c. 32, a. 19; 1987, c. 57, a. 769.
1084. Lorsque le remboursement d’un emprunt doit être supporté par les propriétaires d’immeubles d’une partie seulement de la municipalité ou par les bénéficiaires des travaux déterminés conformément à l’article 979, la taxe à prélever chaque année, pendant le terme de l’emprunt, n’est imposée que sur les propriétaires intéressés; elle doit être suffisante pour payer les intérêts chaque année et constituer le capital remboursable à l’échéance des obligations. Dans ce cas, les propriétaires obligés, qui sont électeurs municipaux, ont seuls le droit de voter pour l’approbation ou la désapprobation du règlement et le règlement est censé approuvé s’il l’a été par la majorité en nombre et en valeur de ces propriétaires électeurs obligés.
Les règles prévues au premier alinéa quant à l’approbation ou à la désapprobation du règlement s’appliquent lorsqu’une proportion de 75% ou plus de l’emprunt à rembourser est à la charge des propriétaires d’immeubles d’une partie seulement de la municipalité ou des bénéficiaires des travaux déterminés conformément à l’article 979, comme si la totalité de l’emprunt à rembourser était à leur charge. Aux fins du présent alinéa, la partie de la municipalité ne consiste dans la combinaison de plusieurs parties distinctes prévues au règlement que si les propriétaires d’immeubles d’aucune de celles-ci n’ont à leur charge une proportion de 75% ou plus de l’emprunt à rembourser; l’ensemble des immeubles des bénéficiaires des travaux constitue une telle partie distincte.
1927, c. 74, a. 15; 1928, c. 94, a. 22; 1979, c. 36, a. 53; 1984, c. 38, a. 85; 1985, c. 27, a. 69; 1986, c. 32, a. 19.
1084. Lorsque le remboursement d’un emprunt doit être supporté par les propriétaires d’immeubles d’une partie seulement de la municipalité ou par les bénéficiaires des travaux déterminés conformément à l’article 979, la taxe à prélever chaque année, pendant le terme de l’emprunt, n’est imposée que sur les propriétaires intéressés; elle doit être suffisante pour payer les intérêts chaque année et constituer le capital remboursable à l’échéance des obligations. Dans ce cas, les propriétaires obligés, qui sont électeurs municipaux, ont seuls le droit de voter pour l’approbation ou la désapprobation du règlement et le règlement est censé approuvé s’il l’a été par la majorité en nombre et en valeur de ces propriétaires électeurs obligés.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent même lorsqu’une proportion n’excédant pas 25% de l’emprunt à rembourser est à la charge de l’ensemble de la municipalité.
1927, c. 74, a. 15; 1928, c. 94, a. 22; 1979, c. 36, a. 53; 1984, c. 38, a. 85; 1985, c. 27, a. 69.
1084. Lorsque le remboursement d’un emprunt doit être supporté par les propriétaires d’immeubles d’une partie seulement de la municipalité, la taxe à prélever chaque année, pendant le terme de l’emprunt, n’est imposée que sur les propriétaires intéressés; elle doit être suffisante pour payer les intérêts chaque année et constituer le capital remboursable à l’échéance des obligations. Dans ce cas, les propriétaires obligés, qui sont électeurs municipaux, ont seuls le droit de voter pour l’approbation ou la désapprobation du règlement et le règlement est censé approuvé s’il l’a été par la majorité en nombre et en valeur de ces propriétaires électeurs obligés.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent même lorsqu’une proportion n’excédant pas 25% de l’emprunt à rembourser est à la charge de l’ensemble de la municipalité.
1927, c. 74, a. 15; 1928, c. 94, a. 22; 1979, c. 36, a. 53; 1984, c. 38, a. 85.
1084. Lorsque le remboursement d’un emprunt doit être supporté par les propriétaires d’immeubles d’une partie seulement de la municipalité,la taxe à prélever chaque année, pendant le terme de l’emprunt, n’est imposée que sur les propriétaires intéressés; mais elle doit être suffisante pour payer les intérêts chaque année et constituer le capital remboursable à l’échéance des obligations. Dans ce cas, les propriétaires obligés, qui sont électeurs municipaux, ont seuls le droit de voter pour l’approbation ou la désapprobation du règlement et le règlement est censé approuvé s’il l’a été par la majorité en nombre et en valeur des propriétaires électeurs obligés et l’article 1080 n’a pas d’application.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent même lorsqu’une proportion n’excédant pas 25 p. 100 de l’emprunt à rembourser est à la charge de l’ensemble de la municipalité.
1927, c. 74, a. 15; 1928, c. 94, a. 22; 1979, c. 36, a. 53.