C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1080. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 771; 1917-18, c. 60, a. 22; 1926, c. 34, a. 8; 1928, c. 94, a. 21; 1937, c. 51, a. 9; 1942, c. 69, a. 11; 1947, c. 77, a. 31; 1982, c. 2, a. 29; 1982, c. 63, a. 67; 1984, c. 38, a. 84.
1080. Lorsque les dettes d’une corporation locale, y compris ce qu’elle doit à la corporation de comté, ont atteint 15 p. 100 de la valeur des biens-fonds imposables, tout autre emprunt ou obligation contracté par cette corporation doit, pour être valide, être décrété par règlement approuvé par les contribuables, conformément au deuxième alinéa, par le ministre des Affaires municipales et par la Commission municipale du Québec.
Au moins les deux cinquièmes en nombre des propriétaires de biens-fonds imposables de la municipalité, qui sont électeurs municipaux et résidant dans la municipalité, doivent avoir voté sur ce règlement et celui-ci doit être approuvé par au moins les deux tiers en nombre et en valeur immobilière de ceux qui ont voté, résidant ou non dans la municipalité.
La résidence aux fins du présent article est celle qui est portée au rôle d’évaluation.
Lorsque les dettes d’une corporation locale n’ont pas atteint le pourcentage prévu par le premier alinéa, tout emprunt ou obligation ayant pour effet de lui faire excéder ce pourcentage est sujet aux mêmes formalités et approbations.
Aucun règlement adopté avant le 1er mars 1947, dans un cas prévu par l’alinéa précédent, n’est invalide du fait qu’il n’a pas reçu les approbations requises par le présent article.
C.M. 1916, a. 771; 1917-18, c. 60, a. 22; 1926, c. 34, a. 8; 1928, c. 94, a. 21; 1937, c. 51, a. 9; 1942, c. 69, a. 11; 1947, c. 77, a. 31; 1982, c. 2, a. 29; 1982, c. 63, a. 67.