C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1078. Les articles 1076 et 1077 s’appliquent à tout règlement et à toute résolution d’emprunt, sauf le cas d’un emprunt temporaire, quelle que soit la loi en vertu de laquelle ils ont été adoptés.
1975, c. 82, a. 37; 1984, c. 38, a. 83.
1078. Les articles 1076 et 1077 s’appliquent à tout règlement et à toute résolution d’emprunt, quelle que soit la loi en vertu de laquelle ils ont été adoptés.
1975, c. 82, a. 37.