C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1075.1. (Abrogé).
1989, c. 69, a. 6; 1992, c. 27, a. 57.
1075.1. Le ministre des Affaires municipales peut refuser d’approuver un règlement d’emprunt, notamment, lorsqu’une dépense décrétée par celui-ci a été engagée ou lorsqu’un acte y prévu a été entrepris. Pour s’assurer que tel n’est pas le cas, il peut en tout temps exiger un nouveau certificat.
1989, c. 69, a. 6.