C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1073. Il est du devoir du greffier-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des bons, un rôle spécial de perception, répartissant sur les immeubles imposables assujettis, suivant leur valeur portée à tel rôle d’évaluation, le montant de la taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement doivent être employées annuellement, ou, suivant le cas, confiées annuellement au ministre des Finances, conformément aux articles 34 à 42 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7).
Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer des deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le ministre du revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peut, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la municipalité, les dispositions de la loi concernant l’exécution des jugements contre les municipalités et contenues aux articles 1113 à 1127 sont applicables.
C.M. 1916, a. 767; 1917-18, c. 28, a. 6; 1921, c. 48, a. 30; 1953-54, c. 46, a. 1; 1960-61, c. 40, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2010, c. 31, a. 85; 2016, c. 7, a. 183; 2021, c. 31, a. 132.
1073. Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des bons, un rôle spécial de perception, répartissant sur les immeubles imposables assujettis, suivant leur valeur portée à tel rôle d’évaluation, le montant de la taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement doivent être employées annuellement, ou, suivant le cas, confiées annuellement au ministre des Finances, conformément aux articles 34 à 42 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7).
Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer des deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le ministre du revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peut, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la municipalité, les dispositions de la loi concernant l’exécution des jugements contre les municipalités et contenues aux articles 1113 à 1127 sont applicables.
C.M. 1916, a. 767; 1917-18, c. 28, a. 6; 1921, c. 48, a. 30; 1953-54, c. 46, a. 1; 1960-61, c. 40, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2010, c. 31, a. 85; 2016, c. 7, a. 183.
1073. Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des bons, un rôle spécial de perception, répartissant sur les immeubles imposables assujettis, suivant leur valeur portée à tel rôle d’évaluation, le montant de la taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement doivent être employées annuellement, ou, suivant le cas, déposées annuellement au bureau du ministre des Finances, conformément aux articles 34 à 42 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (chapitre D‐7).
Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer des deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le ministre du revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peut, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la municipalité, les dispositions de la loi concernant l’exécution des jugements contre les municipalités et contenues aux articles 1113 à 1127 sont applicables.
C.M. 1916, a. 767; 1917-18, c. 28, a. 6; 1921, c. 48, a. 30; 1953-54, c. 46, a. 1; 1960-61, c. 40, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2010, c. 31, a. 85.
1073. Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des bons, un rôle spécial de perception, répartissant sur les immeubles imposables assujettis, suivant leur valeur portée à tel rôle d’évaluation, le montant de la taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement doivent être employées annuellement, ou, suivant le cas, déposées annuellement au bureau du ministre des Finances, conformément aux articles 34 à 42 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (chapitre D‐7).
Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer des deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peut, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la municipalité, les dispositions de la loi concernant l’exécution des jugements contre les municipalités et contenues aux articles 1113 à 1127 sont applicables.
C.M. 1916, a. 767; 1917-18, c. 28, a. 6; 1921, c. 48, a. 30; 1953-54, c. 46, a. 1; 1960-61, c. 40, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
1073. Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des bons, un rôle spécial de perception, répartissant sur les biens immeubles imposables assujettis, suivant leur valeur portée à tel rôle d’évaluation, le montant de la taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement doivent être employées annuellement, ou, suivant le cas, déposées annuellement au bureau du ministre des Finances, conformément aux articles 34 à 42 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (chapitre D‐7).
Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer des deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peut, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la municipalité, les dispositions de la loi concernant l’exécution des jugements contre les municipalités et contenues aux articles 1113 à 1127 sont applicables.
C.M. 1916, a. 767; 1917-18, c. 28, a. 6; 1921, c. 48, a. 30; 1953-54, c. 46, a. 1; 1960-61, c. 40, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 455.
1073. Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des bons, un rôle spécial de perception, répartissant sur les biens immeubles imposables assujettis, suivant leur valeur portée à tel rôle d’évaluation, le montant de la taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement doivent être employées annuellement, ou, suivant le cas, déposées annuellement au bureau du ministre des Finances, conformément aux articles 34 à 42 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (chapitre D‐7).
Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer des deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peut, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la corporation, les dispositions de la loi concernant l’exécution des jugements contre les municipalités et contenues aux articles 1113 à 1127 sont applicables.
C.M. 1916, a. 767; 1917-18, c. 28, a. 6; 1921, c. 48, a. 30; 1953-54, c. 46, a. 1; 1960-61, c. 40, a. 6; 1988, c. 84, a. 705.
1073. Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des bons, un rôle spécial de perception, répartissant sur les biens immeubles imposables assujettis, suivant leur valeur portée à tel rôle d’évaluation, le montant de la taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement doivent être employées annuellement, ou, suivant le cas, déposées annuellement au bureau du ministre des Finances, conformément aux articles 34 à 42 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7).
Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer des deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peut, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la corporation, les dispositions de la loi concernant l’exécution des jugements contre les municipalités et contenues aux articles 1113 à 1127 sont applicables.
C.M. 1916, a. 767; 1917-18, c. 28, a. 6; 1921, c. 48, a. 30; 1952-53, c. 46, a. 1; 1960-61, c. 40, a. 6.