C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1072.1. Lorsque la taxe imposée n’est pas basée sur la valeur de l’immeuble, le règlement peut prévoir que le contribuable sur l’immeuble duquel elle est imposée peut l’en exempter en payant en un versement la part du capital qui, à l’échéance de l’emprunt, aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble. De même, si le règlement, afin de former le fonds d’amortissement, prescrit le paiement d’une compensation visée à l’article 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), il peut prévoir que le propriétaire ou l’occupant de qui est exigée la compensation peut s’en exempter de la même manière, compte tenu des adaptations nécessaires.
La part payable est calculée, dans le cas d’une taxe foncière, sur la base du rôle d’évaluation en vigueur au moment où le contribuable effectue son paiement, compte tenu, le cas échéant, des taxes payées en vertu du règlement avant ce paiement. Dans le cas d’une compensation, la part est ainsi calculée sur la base de la répartition prévue dans le règlement, telle qu’elle s’applique au moment du paiement.
Le paiement doit être fait avant la date indiquée dans le règlement.
Le montant de l’emprunt est réduit d’une somme égale à celle payée en vertu du présent article.
1985, c. 27, a. 68; 1997, c. 93, a. 93; 2003, c. 19, a. 155.
1072.1. Lorsque la taxe imposée n’est pas basée sur la valeur de l’immeuble, le règlement peut prévoir que le contribuable sur l’immeuble duquel elle est imposée peut l’en exempter en payant en un versement la part du capital qui, à l’échéance de l’emprunt, aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble.
La part payable est calculée sur la base du rôle d’évaluation en vigueur au moment où le contribuable effectue son paiement, compte tenu, le cas échéant, des taxes payées en vertu du règlement avant ce paiement.
Le paiement doit être fait avant la date indiquée dans le règlement.
Le montant de l’emprunt est réduit d’une somme égale à celle payée en vertu du présent article.
1985, c. 27, a. 68; 1997, c. 93, a. 93.
1072.1. Le règlement peut prévoir que le contribuable sur l’immeuble duquel la taxe est imposée peut exempter l’immeuble de cette taxe en payant en un versement la part du capital qui, à l’échéance de l’emprunt, aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble. Cette part est calculée sur la base du rôle d’évaluation en vigueur au moment où le contribuable effectue son paiement et, le cas échéant, en tenant compte des taxes payées en vertu du règlement avant ce paiement.
Le paiement doit être fait avant la publication de l’avis visé à l’article 1065 ou avant que le ministre des Affaires municipales n’accorde l’approbation visée à l’article 1071.1.
Le montant de l’emprunt est réduit d’une somme égale à celle payée en vertu du présent article.
1985, c. 27, a. 68.