C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1072. Le règlement qui décrète un emprunt doit aussi pourvoir, conformément aux règles qui suivent, aux dépenses engagées relativement aux intérêts et à la formation d’un fonds d’amortissement.
Le fonds d’amortissement peut être formé, soit au moyen d’une taxe spéciale imposée par le règlement et prélevée annuellement, jusqu’à l’extinction de la dette, sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité ou sur ceux des seuls propriétaires tenus de contribuer au remboursement de tel emprunt, soit en affectant annuellement à cette fin une portion des revenus généraux de la municipalité. Dans l’un et l’autre cas, la somme versée chaque année au fonds d’amortissement doit être suffisante pour former, avec les intérêts composés qu’elle produit au taux de 3,5% par année, le capital qui doit être versé à l’échéance.
Le montant nécessaire pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts peut de même être distrait des revenus généraux ou prélevé annuellement au moyen d’une taxe spéciale imposée, par le règlement, sur les immeubles visés au deuxième alinéa.
Le fonds d’amortissement doit être perçu chaque année et placé conformément au règlement; et les membres du conseil sont personnellement et solidairement responsables de la perception et du placement de ce fonds.
La taxe annuelle peut être prélevée dès l’entrée en vigueur du règlement. Tant que l’émission de bons n’est pas faite ou que l’emprunt n’est pas contracté, elle peut être prélevée à un taux suffisant pour payer les frais incidents à l’emprunt et à son objet, y compris les intérêts sur les emprunts temporaires.
Seule une municipalité locale peut imposer une taxe en vertu du présent article.
C.M. 1916, a. 766; 1930, c. 103, a. 19; 1984, c. 38, a. 81; 1992, c. 27, a. 55; 1994, c. 30, a. 96; 1996, c. 2, a. 435; 1999, c. 90, a. 8; 2004, c. 20, a. 116; 2017, c. 13, a. 112.
1072. Le règlement qui décrète un emprunt doit aussi pourvoir, conformément aux règles qui suivent, aux dépenses engagées relativement aux intérêts et à la formation d’un fonds d’amortissement.
Le fonds d’amortissement peut être formé, soit au moyen d’une taxe spéciale imposée par le règlement et prélevée annuellement, jusqu’à l’extinction de la dette, sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité ou sur ceux des seuls propriétaires tenus de contribuer au remboursement de tel emprunt, soit en affectant annuellement à cette fin une portion des revenus généraux de la municipalité. Dans l’un et l’autre cas, la somme versée chaque année au fonds d’amortissement doit être suffisante pour former, avec les intérêts composés qu’elle produit au taux de 3,5% par année, le capital qui doit être versé à l’échéance.
Le montant nécessaire pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts peut de même être distrait des revenus généraux ou prélevé annuellement au moyen d’une taxe spéciale imposée, par le règlement, sur les immeubles visés au deuxième alinéa.
Néanmoins, la municipalité ne peut employer pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et à la formation de fonds d’amortissement plus de la moitié de ses revenus ordinaires provenant des taxes générales qu’elle a le droit d’imposer en vertu des articles 989 et suivants et de la taxe d’affaires qu’elle a le droit d’imposer en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), et l’excédent qui lui est nécessaire à ces fins doit être prélevé au moyen d’une taxe spéciale sur les immeubles.
Le fonds d’amortissement doit être perçu chaque année et placé conformément au règlement; et les membres du conseil sont personnellement et solidairement responsables de la perception et du placement de ce fonds.
La taxe annuelle peut être prélevée dès l’entrée en vigueur du règlement. Tant que l’émission de bons n’est pas faite ou que l’emprunt n’est pas contracté, elle peut être prélevée à un taux suffisant pour payer les frais incidents à l’emprunt et à son objet, y compris les intérêts sur les emprunts temporaires.
Seule une municipalité locale peut imposer une taxe en vertu du présent article.
C.M. 1916, a. 766; 1930, c. 103, a. 19; 1984, c. 38, a. 81; 1992, c. 27, a. 55; 1994, c. 30, a. 96; 1996, c. 2, a. 435; 1999, c. 90, a. 8; 2004, c. 20, a. 116.
1072. Le règlement qui décrète un emprunt doit aussi pourvoir, conformément aux règles qui suivent, aux dépenses engagées relativement aux intérêts et à la formation d’un fonds d’amortissement.
Le fonds d’amortissement peut être formé, soit au moyen d’une taxe spéciale imposée par le règlement et prélevée annuellement, jusqu’à l’extinction de la dette, sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité ou sur ceux des seuls propriétaires tenus de contribuer au remboursement de tel emprunt, soit en affectant annuellement à cette fin une portion des revenus généraux de la municipalité. Dans l’un et l’autre cas, la somme versée chaque année au fonds d’amortissement doit être suffisante pour former, avec les intérêts composés qu’elle produit au taux de 3,5 % par année, le capital qui doit être versé à l’échéance.
Le montant nécessaire pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts peut de même être distrait des revenus généraux ou prélevé annuellement au moyen d’une taxe spéciale imposée, par le règlement, sur les immeubles visés au deuxième alinéa.
Néanmoins, la municipalité ne peut employer pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et à la formation de fonds d’amortissement plus de la moitié de ses revenus ordinaires provenant des taxes générales qu’elle a le droit d’imposer en vertu des articles 989 et suivants et de la taxe d’affaires ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels qu’elle a le droit d’imposer en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), et l’excédent qui lui est nécessaire à ces fins doit être prélevé au moyen d’une taxe spéciale sur les immeubles.
Le fonds d’amortissement doit être perçu chaque année et placé conformément au règlement; et les membres du conseil sont personnellement et solidairement responsables de la perception et du placement de ce fonds.
La taxe annuelle peut être prélevée dès l’entrée en vigueur du règlement. Tant que l’émission de bons n’est pas faite ou que l’emprunt n’est pas contracté, elle peut être prélevée à un taux suffisant pour payer les frais incidents à l’emprunt et à son objet, y compris les intérêts sur les emprunts temporaires.
Seule une municipalité locale peut imposer une taxe en vertu du présent article.
C.M. 1916, a. 766; 1930, c. 103, a. 19; 1984, c. 38, a. 81; 1992, c. 27, a. 55; 1994, c. 30, a. 96; 1996, c. 2, a. 435; 1999, c. 90, a. 8.
1072. Le règlement qui décrète un emprunt doit aussi pourvoir, conformément aux règles qui suivent, au paiement des intérêts et à la formation d’un fonds d’amortissement.
Le fonds d’amortissement peut être formé, soit au moyen d’une taxe spéciale imposée par le règlement et prélevée annuellement, jusqu’à l’extinction de la dette, sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité ou sur ceux des seuls propriétaires tenus de contribuer au remboursement de tel emprunt, soit en affectant annuellement à cette fin une portion des revenus généraux de la municipalité. Dans l’un et l’autre cas, la somme versée chaque année au fonds d’amortissement doit être suffisante pour former, avec les intérêts composés qu’elle produit au taux de 3,5 % par année, le capital qui doit être versé à l’échéance.
Le montant nécessaire au paiement des intérêts peut de même être distrait des revenus généraux ou prélevé annuellement au moyen d’une taxe spéciale imposée, par le règlement, sur les immeubles visés au deuxième alinéa.
Néanmoins, la municipalité ne peut employer au paiement des intérêts et à la formation de fonds d’amortissement plus de la moitié de ses revenus ordinaires provenant des taxes générales qu’elle a le droit d’imposer en vertu des articles 989 et suivants et de la taxe d’affaires ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels qu’elle a le droit d’imposer en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), et l’excédent qui lui est nécessaire à ces fins doit être prélevé au moyen d’une taxe spéciale sur les immeubles.
Le fonds d’amortissement doit être perçu chaque année et placé conformément au règlement; et les membres du conseil sont personnellement et solidairement responsables de la perception et du placement de ce fonds.
La taxe annuelle peut être prélevée dès l’entrée en vigueur du règlement. Tant que l’émission de bons n’est pas faite ou que l’emprunt n’est pas contracté, elle peut être prélevée à un taux suffisant pour payer les frais incidents à l’emprunt et à son objet, y compris les intérêts sur les emprunts temporaires.
Seule une municipalité locale peut imposer une taxe en vertu du présent article.
C.M. 1916, a. 766; 1930, c. 103, a. 19; 1984, c. 38, a. 81; 1992, c. 27, a. 55; 1994, c. 30, a. 96; 1996, c. 2, a. 435.
1072. Le règlement qui décrète un emprunt doit aussi pourvoir, conformément aux règles qui suivent, au paiement des intérêts et à la formation d’un fonds d’amortissement.
Le fonds d’amortissement peut être formé, soit au moyen d’une taxe spéciale imposée par le règlement et prélevée annuellement, jusqu’à l’extinction de la dette, sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité ou sur ceux des seuls propriétaires tenus de contribuer au remboursement de tel emprunt, soit en affectant annuellement à cette fin une portion des revenus généraux de la municipalité. Dans l’un et l’autre cas, la somme versée chaque année au fonds d’amortissement doit être suffisante pour former, avec les intérêts composés qu’elle produit au taux de 3,5 % par année, le capital qui doit être versé à l’échéance.
Le montant nécessaire au paiement des intérêts peut de même être distrait des revenus généraux ou prélevé annuellement au moyen d’une taxe spéciale imposée, par le règlement, sur les immeubles visés au deuxième alinéa.
Néanmoins, la municipalité ne peut employer au paiement des intérêts et à la formation de fonds d’amortissement plus de la moitié de ses revenus ordinaires provenant des taxes générales qu’elle a le droit d’imposer en vertu des articles 989 et suivants et de la taxe d’affaires ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels qu’elle a le droit d’imposer en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), et l’excédent qui lui est nécessaire à ces fins doit être prélevé au moyen d’une taxe spéciale sur les immeubles.
Le fonds d’amortissement doit être perçu chaque année et placé conformément au règlement; et les membres du conseil sont personnellement et solidairement responsables de la perception et du placement de ce fonds.
La taxe annuelle peut être prélevée dès l’entrée en vigueur du règlement. Tant que l’émission de bons n’est pas faite ou que l’emprunt n’est pas contracté, elle peut être prélevée à un taux suffisant pour payer les frais incidents à l’emprunt et à son objet, y compris les intérêts sur les emprunts temporaires.
C.M. 1916, a. 766; 1930, c. 103, a. 19; 1984, c. 38, a. 81; 1992, c. 27, a. 55; 1994, c. 30, a. 96.
1072. Le règlement qui décrète un emprunt doit aussi pourvoir, conformément aux règles qui suivent, au paiement des intérêts et à la formation d’un fonds d’amortissement.
Le fonds d’amortissement peut être formé, soit au moyen d’une taxe spéciale imposée par le règlement et prélevée annuellement, jusqu’à l’extinction de la dette, sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité ou sur ceux des seuls propriétaires tenus de contribuer au remboursement de tel emprunt, soit en affectant annuellement à cette fin une portion des revenus généraux de la municipalité. Dans l’un et l’autre cas, la somme versée chaque année au fonds d’amortissement doit être suffisante pour former, avec les intérêts composés qu’elle produit au taux de 3,5 % par année, le capital qui doit être versé à l’échéance.
Le montant nécessaire au paiement des intérêts peut de même être distrait des revenus généraux ou prélevé annuellement au moyen d’une taxe spéciale imposée, par le règlement, sur les immeubles visés au deuxième alinéa.
Néanmoins, la municipalité ne peut employer au paiement des intérêts et à la formation de fonds d’amortissement plus de la moitié de ses revenus ordinaires provenant des taxes générales qu’elle a le droit d’imposer en vertu des articles 989 et suivants et de la taxe d’affaires ou de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels qu’elle a le droit d’imposer en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), et l’excédent qui lui est nécessaire à ces fins doit être prélevé au moyen d’une taxe spéciale sur les immeubles.
Le fonds d’amortissement doit être perçu chaque année et placé conformément au règlement; et les membres du conseil sont personnellement et solidairement responsables de la perception et du placement de ce fonds.
La taxe annuelle peut être prélevée dès l’entrée en vigueur du règlement. Tant que l’émission de bons n’est pas faite ou que l’emprunt n’est pas contracté, elle peut être prélevée à un taux suffisant pour payer les frais incidents à l’emprunt et à son objet, y compris les intérêts sur les emprunts temporaires.
C.M. 1916, a. 766; 1930, c. 103, a. 19; 1984, c. 38, a. 81; 1992, c. 27, a. 55.
1072. Aucune émission de bons ne peut être faite, et aucun emprunt ne peut être contracté, à moins qu’il ne soit imposé, par le règlement qui les autorise, sur les biens-fonds imposables affectés au paiement de tels emprunts ou bons, une taxe annuelle suffisante pour payer l’intérêt de chaque année, et le fonds d’amortissement ou le paiement annuel, jusqu’à l’extinction de la dette; la répartition des deniers ou la taxe à imposer et à prélever pour payer les intérêts et le fonds d’amortissement, annuellement, doit être basée sur le rôle d’évaluation en vigueur lors de telle répartition ou de tel impôt, sans préjudice des droits des porteurs de bons.
Le fonds d’amortissement doit être perçu chaque année et placé conformément au règlement; et les membres du conseil sont personnellement et solidairement responsables de la perception et du placement de ce fonds.
La taxe annuelle peut être prélevée dès l’entrée en vigueur du règlement. Tant que l’émission de bons n’est pas faite ou que l’emprunt n’est pas contracté, elle peut être prélevée à un taux suffisant pour payer les frais incidents à l’emprunt et à son objet, y compris les intérêts sur les emprunts temporaires.
C.M. 1916, a. 766; 1930, c. 103, a. 19; 1984, c. 38, a. 81.
1072. Aucune émission de bons ne peut être faite, et aucun emprunt ne peut être contracté, à moins qu’il ne soit imposé, par le règlement qui les autorise, sur les biens-fonds imposables affectés au paiement de tels emprunts ou bons, une taxe annuelle suffisante pour payer l’intérêt de chaque année, et le fonds d’amortissement ou le paiement annuel, jusqu’à l’extinction de la dette; la répartition des deniers ou la taxe à imposer et à prélever pour payer les intérêts et le fonds d’amortissement, annuellement, doit être basée sur le rôle d’évaluation en vigueur lors de telle répartition ou de tel impôt, sans préjudice des droits des porteurs de bons.
Le fonds d’amortissement doit être perçu chaque année et placé conformément au règlement; et les membres du conseil sont personnellement et solidairement responsables de la perception et du placement de ce fonds.
C.M. 1916, a. 766; 1930, c. 103, a. 19.