C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1071.1. En plus d’obtenir les approbations prévues à l’article 1061, la municipalité doit, avant de contracter un emprunt, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Finances.
L’approbation des conditions de l’emprunt n’est toutefois pas requise pour un emprunt par émission de bons, un emprunt par billet fait à la suite de l’application de la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 1065 ou un emprunt par billet dont le montant est inférieur à 100 000 $.
1984, c. 38, a. 80; 1987, c. 57, a. 765; 1992, c. 27, a. 54; 1995, c. 34, a. 53; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 27.
1071.1. En plus d’obtenir les approbations prévues à l’article 1061, la municipalité doit, avant de contracter un emprunt, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
L’approbation des conditions de l’emprunt n’est toutefois pas requise par un emprunt par émission de bons, un emprunt par billet fait à la suite de l’application de la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 1065 ou un emprunt par billet dont le montant est inférieur à 100 000 $.
1984, c. 38, a. 80; 1987, c. 57, a. 765; 1992, c. 27, a. 54; 1995, c. 34, a. 53; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
1071.1. En plus d’obtenir les approbations prévues à l’article 1061, la municipalité doit, avant de contracter un emprunt, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
L’approbation des conditions de l’emprunt n’est toutefois pas requise par un emprunt par émission de bons, un emprunt par billet fait à la suite de l’application de la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 1065 ou un emprunt par billet dont le montant est inférieur à 100 000 $.
1984, c. 38, a. 80; 1987, c. 57, a. 765; 1992, c. 27, a. 54; 1995, c. 34, a. 53; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1071.1. En plus d’obtenir les approbations prévues à l’article 1061, la municipalité doit, avant de contracter un emprunt, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
L’approbation des conditions de l’emprunt n’est toutefois pas requise par un emprunt par émission de bons, un emprunt par billet fait à la suite de l’application de la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 1065 ou un emprunt par billet dont le montant est inférieur à 100 000 $.
1984, c. 38, a. 80; 1987, c. 57, a. 765; 1992, c. 27, a. 54; 1995, c. 34, a. 53; 1999, c. 43, a. 13.
1071.1. En plus d’obtenir les approbations prévues à l’article 1061, la municipalité doit, avant de contracter un emprunt, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Affaires municipales.
L’approbation des conditions de l’emprunt n’est toutefois pas requise par un emprunt par émission de bons, un emprunt par billet fait à la suite de l’application de la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 1065 ou un emprunt par billet dont le montant est inférieur à 100 000 $.
1984, c. 38, a. 80; 1987, c. 57, a. 765; 1992, c. 27, a. 54; 1995, c. 34, a. 53.
1071.1. En plus d’obtenir l’approbation prévue par l’article 1061, la corporation doit, avant de contracter un emprunt autrement que par l’émission de bons, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Affaires municipales.
1984, c. 38, a. 80; 1987, c. 57, a. 765; 1992, c. 27, a. 54.
1071.1. En plus d’obtenir l’approbation prévue par l’article 1061, la corporation doit, avant de contracter un emprunt par billet, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Affaires municipales.
1984, c. 38, a. 80; 1987, c. 57, a. 765.
1071.1. En plus d’obtenir l’autorisation prévue par l’article 1061, la corporation doit, avant de contracter un emprunt par billet, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Affaires municipales.
1984, c. 38, a. 80.