C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1068. Il peut être annexé à chaque bon des coupons pour le montant de l’intérêt semi-annuel, indiquant le lieu de leur paiement, signés par les personnes visées à l’article 1064 et payables à celui qui, du porteur, de la personne au nom de laquelle le bon est enregistré ou du bénéficiaire désigné dans l’endossement, y a droit, à l’échéance de l’intérêt qui y est mentionné.
Lors de leur paiement, les coupons sont remis au greffier-trésorier; et la possession par cet officier d’un coupon est, prima facie, une preuve du paiement de l’intérêt semi-annuel qui y est mentionné.
Un fac-similé des signatures des officiers autorisés à signer les bons, obligations ou débentures, peut être imprimé, lithographié ou gravé sur les coupons.
C.M. 1916, a. 762; 1917-18, c. 60, a. 21; 1930, c. 103, a. 18; 1983, c. 57, a. 32; 2008, c. 20, a. 150; 2021, c. 31, a. 132.
1068. Il peut être annexé à chaque bon des coupons pour le montant de l’intérêt semi-annuel, indiquant le lieu de leur paiement, signés par les personnes visées à l’article 1064 et payables à celui qui, du porteur, de la personne au nom de laquelle le bon est enregistré ou du bénéficiaire désigné dans l’endossement, y a droit, à l’échéance de l’intérêt qui y est mentionné.
Lors de leur paiement, les coupons sont remis au secrétaire-trésorier; et la possession par cet officier d’un coupon est, prima facie, une preuve du paiement de l’intérêt semi-annuel qui y est mentionné.
Un fac-similé des signatures des officiers autorisés à signer les bons, obligations ou débentures, peut être imprimé, lithographié ou gravé sur les coupons.
C.M. 1916, a. 762; 1917-18, c. 60, a. 21; 1930, c. 103, a. 18; 1983, c. 57, a. 32; 2008, c. 20, a. 150.
1068. Il peut être annexé à chaque bon des coupons pour le montant de l’intérêt semi-annuel, indiquant le lieu de leur paiement, signés par les personnes visées à l’article 1064 et payables à la personne qui y a droit en vertu des articles 1086 et 1087, à l’échéance de l’intérêt qui y est mentionné.
Lors de leur paiement, les coupons sont remis au secrétaire-trésorier; et la possession par cet officier d’un coupon est, prima facie, une preuve du paiement de l’intérêt semi-annuel qui y est mentionné.
Un fac-similé des signatures des officiers autorisés à signer les bons, obligations ou débentures, peut être imprimé, lithographié ou gravé sur les coupons.
C.M. 1916, a. 762; 1917-18, c. 60, a. 21; 1930, c. 103, a. 18; 1983, c. 57, a. 32.