C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1066. Le conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de celle-ci.
Le cas échéant, les soumissions doivent être envoyées ou déposées à l’endroit déterminé par le ministre, dont notification est faite par lui au greffier-trésorier de la municipalité en même temps que celle du jour et de l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
Aux fins du présent article, le ministre peut agir par un représentant qu’il désigne.
La résolution visée au premier alinéa lie le ministre dès qu’il en a reçu copie certifiée et jusqu’à la réception par lui d’une copie certifiée d’une résolution contraire.
Lorsqu’un mandat est confié au ministre en vertu du premier alinéa, l’adjudication est effectuée par ce dernier sans qu’une résolution du conseil municipal soit requise.
1977, c. 53, a. 48; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 26; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 30, a. 81.
1066. Le conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de celle-ci.
Le cas échéant, les soumissions doivent être envoyées ou déposées à l’endroit déterminé par le ministre, dont notification est faite par lui au greffier-trésorier de la municipalité en même temps que celle du jour et de l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
Aux fins du présent article, le ministre peut agir par un représentant qu’il désigne.
La résolution visée au premier alinéa lie le ministre dès qu’il en a reçu copie certifiée et jusqu’à la réception par lui d’une copie certifiée d’une résolution contraire.
1977, c. 53, a. 48; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 26; 2021, c. 31, a. 132.
1066. Le conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de celle-ci.
Le cas échéant, les soumissions doivent être envoyées ou déposées à l’endroit déterminé par le ministre, dont notification est faite par lui au secrétaire-trésorier de la municipalité en même temps que celle du jour et de l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
Aux fins du présent article, le ministre peut agir par un représentant qu’il désigne.
La résolution visée au premier alinéa lie le ministre dès qu’il en a reçu copie certifiée et jusqu’à la réception par lui d’une copie certifiée d’une résolution contraire.
1977, c. 53, a. 48; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 26.
1066. Le conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Affaires municipales et des Régions pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de celle-ci.
Le cas échéant, les soumissions doivent être envoyées ou déposées à l’endroit déterminé par le ministre, dont notification est faite par lui au secrétaire-trésorier de la municipalité en même temps que celle du jour et de l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
Aux fins du présent article, le ministre peut agir par un représentant qu’il désigne.
La résolution visée au premier alinéa lie le ministre dès qu’il en a reçu copie certifiée et jusqu’à la réception par lui d’une copie certifiée d’une résolution contraire.
1977, c. 53, a. 48; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
1066. Le conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de celle-ci.
Le cas échéant, les soumissions doivent être envoyées ou déposées à l’endroit déterminé par le ministre, dont notification est faite par lui au secrétaire-trésorier de la municipalité en même temps que celle du jour et de l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
Aux fins du présent article, le ministre peut agir par un représentant qu’il désigne.
La résolution visée au premier alinéa lie le ministre dès qu’il en a reçu copie certifiée et jusqu’à la réception par lui d’une copie certifiée d’une résolution contraire.
1977, c. 53, a. 48; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1066. Le conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Affaires municipales et de la Métropole pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de celle-ci.
Le cas échéant, les soumissions doivent être envoyées ou déposées à l’endroit déterminé par le ministre, dont notification est faite par lui au secrétaire-trésorier de la municipalité en même temps que celle du jour et de l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
Aux fins du présent article, le ministre peut agir par un représentant qu’il désigne.
La résolution visée au premier alinéa lie le ministre dès qu’il en a reçu copie certifiée et jusqu’à la réception par lui d’une copie certifiée d’une résolution contraire.
1977, c. 53, a. 48; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
1066. Le conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Affaires municipales pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de celle-ci.
Le cas échéant, les soumissions doivent être envoyées ou déposées à l’endroit déterminé par le ministre, dont notification est faite par lui au secrétaire-trésorier de la municipalité en même temps que celle du jour et de l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
Aux fins du présent article, le ministre peut agir par un représentant qu’il désigne.
La résolution visée au premier alinéa lie le ministre dès qu’il en a reçu copie certifiée et jusqu’à la réception par lui d’une copie certifiée d’une résolution contraire.
1977, c. 53, a. 48; 1996, c. 2, a. 455.
1066. Le conseil d’une corporation municipale peut, par résolution, mandater le ministre des Affaires municipales pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette corporation et au nom de celle-ci.
Le cas échéant, les soumissions doivent être envoyées ou déposées à l’endroit déterminé par le ministre, dont notification est faite par lui au secrétaire-trésorier de la corporation en même temps que celle du jour et de l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
Aux fins du présent article, le ministre peut agir par un représentant qu’il désigne.
La résolution visée au premier alinéa lie le ministre dès qu’il en a reçu copie certifiée et jusqu’à la réception par lui d’une copie certifiée d’une résolution contraire.
1977, c. 53, a. 48.