C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1065. 1.  À moins qu’une autre autorisation antérieure n’ait été accordée par le ministre des Finances, aucune municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite après un avis publié à la Gazette officielle du Québec, au moins 15 jours avant la date à laquelle les soumissions seront prises en considération à une séance publique du conseil de la municipalité. Le ministre des Finances peut toutefois prescrire tout autre moyen de publication et fixer dans ce cas d’autres délais.
2.  Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Finances, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, l’offre la plus avantageuse.
3.  (Paragraphe abrogé).
1919, c. 59, a. 27; 1942, c. 69, a. 10; 1943, c. 39, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 53, a. 47; 1984, c. 38, a. 78; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 25.
1065. 1.  À moins qu’une autre autorisation antérieure n’ait été accordée par le ministre des Affaires municipales et des Régions, aucune municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite après un avis publié à la Gazette officielle du Québec, au moins 15 jours avant la date à laquelle les soumissions seront prises en considération à une séance publique du conseil de la municipalité. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut toutefois prescrire tout autre moyen de publication et fixer dans ce cas d’autres délais.
2.  Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, l’offre la plus avantageuse.
3.  (Paragraphe abrogé).
1919, c. 59, a. 27; 1942, c. 69, a. 10; 1943, c. 39, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 53, a. 47; 1984, c. 38, a. 78; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
1065. 1.  À moins qu’une autre autorisation antérieure n’ait été accordée par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, aucune municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite après un avis publié à la Gazette officielle du Québec, au moins 15 jours avant la date à laquelle les soumissions seront prises en considération à une séance publique du conseil de la municipalité. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut toutefois prescrire tout autre moyen de publication et fixer dans ce cas d’autres délais.
2.  Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, l’offre la plus avantageuse.
3.  (Paragraphe abrogé).
1919, c. 59, a. 27; 1942, c. 69, a. 10; 1943, c. 39, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 53, a. 47; 1984, c. 38, a. 78; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1065. 1.  À moins qu’une autre autorisation antérieure n’ait été accordée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, aucune municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite après un avis publié à la Gazette officielle du Québec, au moins 15 jours avant la date à laquelle les soumissions seront prises en considération à une séance publique du conseil de la municipalité. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut toutefois prescrire tout autre moyen de publication et fixer dans ce cas d’autres délais.
2.  Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, l’offre la plus avantageuse.
3.  (Paragraphe abrogé).
1919, c. 59, a. 27; 1942, c. 69, a. 10; 1943, c. 39, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 53, a. 47; 1984, c. 38, a. 78; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
1065. 1.  À moins qu’une autre autorisation antérieure n’ait été accordée par le ministre des Affaires municipales, aucune municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite après un avis publié à la Gazette officielle du Québec, au moins 15 jours avant la date à laquelle les soumissions seront prises en considération à une séance publique du conseil de la municipalité. Le ministre des Affaires municipales peut toutefois prescrire tout autre moyen de publication et fixer dans ce cas d’autres délais.
2.  Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, l’offre la plus avantageuse.
3.  (Paragraphe abrogé).
1919, c. 59, a. 27; 1942, c. 69, a. 10; 1943, c. 39, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 53, a. 47; 1984, c. 38, a. 78; 1996, c. 2, a. 455.
1065. 1.  À moins qu’une autre autorisation antérieure n’ait été accordée par le ministre des Affaires municipales, aucune corporation municipale ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite après un avis publié à la Gazette officielle du Québec, au moins 15 jours avant la date à laquelle les soumissions seront prises en considération à une séance publique du conseil de la municipalité. Le ministre des Affaires municipales peut toutefois prescrire tout autre moyen de publication et fixer dans ce cas d’autres délais.
2.  Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, l’offre la plus avantageuse.
3.  (Paragraphe abrogé).
1919, c. 59, a. 27; 1942, c. 69, a. 10; 1943, c. 39, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 53, a. 47; 1984, c. 38, a. 78.
1065. 1.  À moins qu’une autre autorisation antérieure n’ait été accordée par le ministre des Affaires municipales, aucune corporation municipale ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite après un avis publié à la Gazette officielle du Québec, au moins 15 jours avant la date à laquelle les soumissions seront prises en considération à une séance publique du conseil de la municipalité.
2.  Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, l’offre la plus avantageuse.
3.  Toute soumission doit spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les bons au moment de leur livraison.
Cependant, une soumission qui ne contient pas telle mention peut être acceptée par le conseil si elle lui paraît être la plus avantageuse, pourvu que dans ce cas, l’acceptation du conseil soit approuvée par le ministre des Affaires municipales.
1919, c. 59, a. 27; 1942, c. 69, a. 10; 1943, c. 39, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 53, a. 47.