C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1063.1. Une partie de l’emprunt, non supérieure à 5% du montant de la dépense prévue par le règlement d’emprunt en vigueur, peut être destinée à renflouer le fonds général de la municipalité de tout ou partie des sommes engagées, avant l’entrée en vigueur du règlement, relativement à l’objet de celui-ci.
Lorsque le règlement ne requiert pas l’approbation de personnes habiles à voter, le pourcentage prévu au premier alinéa est remplacé par celui de 10%.
1995, c. 34, a. 49; 2003, c. 19, a. 154.
1063.1. Une partie de l’emprunt, non supérieure à 5 % du montant de la dépense prévue par le règlement d’emprunt en vigueur, peut être destinée à renflouer le fonds général de la municipalité de tout ou partie des sommes engagées, avant l’adoption du règlement, relativement à l’objet de celui-ci.
Cette partie de l’emprunt doit être indiquée dans le règlement.
1995, c. 34, a. 49.