C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1063. Tout règlement décrétant un emprunt doit:
1°  spécifier l’objet du règlement;
2°  contenir une description détaillée de la dépense prévue par le règlement;
3°  indiquer le montant et le terme de l’emprunt.
Toutefois, un règlement adopté par le conseil d’une municipalité locale et décrétant un emprunt dans le but d’effectuer des dépenses en immobilisations peut ne mentionner l’objet du règlement qu’en termes généraux et n’indiquer que le montant et le terme maximal de l’emprunt lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
1°  le règlement prévoit, pour le remboursement de l’emprunt, l’affectation annuelle d’une portion des revenus généraux de la municipalité ou l’imposition d’une taxe sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité, sur la base de l’évaluation municipale;
2°  le montant total des emprunts décrétés par la municipalité, au cours de l’exercice financier, en vertu d’un règlement visé au présent alinéa n’excède pas le plus élevé entre 100 000 $ et le montant équivalant à 0,25% de la richesse foncière uniformisée de la municipalité telle qu’elle est établie, en vertu de la section I du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), selon le dernier sommaire du rôle d’évaluation foncière produit avant l’exercice financier.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le montant total des emprunts décrétés par la municipalité est réputé excéder le montant maximal déterminé en vertu de ce paragraphe dès l’adoption d’un règlement décrétant un emprunt qui aurait pour effet, s’il entrait en vigueur, de faire passer le montant total au-delà de ce montant maximal.
C.M. 1916, a. 759; 1917-18, c. 60, a. 20; 1919, c. 59, a. 26; 1933, c. 118, a. 3; 1994, c. 33, a. 43; 2006, c. 31, a. 44; 2008, c. 18, a. 57.
1063. Tout règlement décrétant un emprunt doit:
1°  spécifier l’objet du règlement;
2°  contenir une description détaillée de la dépense prévue par le règlement;
3°  indiquer le montant et le terme de l’emprunt.
Toutefois, un règlement décrétant un emprunt dans le but d’effectuer des dépenses en immobilisations peut ne mentionner l’objet du règlement qu’en termes généraux et n’indiquer que le montant et le terme maximal de l’emprunt lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
1°  le règlement impose, pour le remboursement de l’emprunt, une taxe sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité, sur la base de l’évaluation municipale;
2°  le montant total des emprunts décrétés par la municipalité, au cours de l’exercice financier, en vertu d’un règlement visé au présent alinéa n’excède pas le plus élevé entre 100 000 $ et le montant équivalant à 0,25 % de la richesse foncière uniformisée de la municipalité telle qu’elle est établie, en vertu de la section I du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), selon le dernier sommaire du rôle d’évaluation foncière produit avant l’exercice financier.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le montant total des emprunts décrétés par la municipalité est réputé excéder le montant maximal déterminé en vertu de ce paragraphe dès l’adoption d’un règlement décrétant un emprunt qui aurait pour effet, s’il entrait en vigueur, de faire passer le montant total au-delà de ce montant maximal.
C.M. 1916, a. 759; 1917-18, c. 60, a. 20; 1919, c. 59, a. 26; 1933, c. 118, a. 3; 1994, c. 33, a. 43; 2006, c. 31, a. 44.
1063. Tout règlement décrétant un emprunt doit:
1°  spécifier l’objet du règlement;
2°  contenir une description détaillée de la dépense prévue par le règlement;
3°  indiquer le montant et le terme de l’emprunt.
C.M. 1916, a. 759; 1917-18, c. 60, a. 20; 1919, c. 59, a. 26; 1933, c. 118, a. 3; 1994, c. 33, a. 43.
1063. Tout règlement qui décrète ou autorise un emprunt ou une émission de bons doit spécifier le taux de l’intérêt de l’emprunt projeté, ainsi que les fins auxquelles la somme à emprunter doit être appliquée, et contenir toutes dispositions jugées nécessaires pour assurer le bon emploi des deniers et atteindre le but indiqué dans le règlement.
C.M. 1916, a. 759; 1917-18, c. 60, a. 20; 1919, c. 59, a. 26; 1933, c. 118, a. 3.