C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1062. Lorsqu’un scrutin référendaire doit être tenu en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), il faut, pour que le règlement de la municipalité locale soit approuvé, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi que le nombre des votes exprimés corresponde au moins à 10% du nombre des personnes habiles à voter du territoire de la municipalité, jusqu’à concurrence de 30 000.
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé).
Dans le cas où le résultat du calcul prévu au premier alinéa donne un nombre comportant une fraction, elle est comptée comme une unité.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 11; 1984, c. 38, a. 77; 1987, c. 57, a. 764; 1996, c. 2, a. 434; 2017, c. 13, a. 111.
1062. Lorsqu’un scrutin référendaire doit être tenu en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), il faut, pour que le règlement de la municipalité locale soit approuvé, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi que le nombre des votes exprimés corresponde au moins à la proportion suivante du nombre des personnes habiles à voter domiciliées sur le territoire de la municipalité:
1°  un huitième, lorsque leur nombre est inférieur à 1 000;
2°  huit centièmes, lorsque leur nombre est égal ou supérieur à 1 000 mais inférieur à 2 000;
3°  un vingtième, lorsque leur nombre est égal ou supérieur à 2 000.
Dans le cas où le résultat du calcul prévu au premier alinéa donne un nombre comportant une fraction, elle est comptée comme une unité.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 11; 1984, c. 38, a. 77; 1987, c. 57, a. 764; 1996, c. 2, a. 434.
1062. Lorsqu’un scrutin référendaire doit être tenu en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), il faut, pour que le règlement de la corporation locale soit approuvé, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi que le nombre des votes exprimés corresponde au moins à la proportion suivante du nombre des personnes habiles à voter domiciliées dans la municipalité:
1°  un huitième, lorsque leur nombre est inférieur à 1 000;
2°  huit centièmes, lorsque leur nombre est égal ou supérieur à 1 000 mais inférieur à 2 000;
3°  un vingtième, lorsque leur nombre est égal ou supérieur à 2 000.
Dans le cas où le résultat du calcul prévu au premier alinéa donne un nombre comportant une fraction, elle est comptée comme une unité.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 11; 1984, c. 38, a. 77; 1987, c. 57, a. 764.
1062. Lorsque, suivant la procédure de l’article 1061, le vote des électeurs propriétaires doit avoir lieu, il faut, pour qu’un règlement soit approuvé par eux, que le nombre de votes donnés sur le règlement, sauf le cas prévu à l’article 1084, atteigne au moins un quart du nombre des personnes habiles à voter qui résident dans la municipalité; en outre, le règlement doit être approuvé par la majorité en nombre et en valeur de toutes les personnes habiles à voter qui ont voté, qu’elles résident ou non dans la municipalité.
La résidence, aux fins du présent article, est celle portée au rôle d’évaluation.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 11; 1984, c. 38, a. 77.
1062. Lorsque, suivant la procédure de l’article 1061, le vote des électeurs propriétaires doit avoir lieu il faut, pour qu’un règlement soit approuvé par eux, que le nombre de votes donnés sur le règlement, sauf les cas prévus aux articles 1080 et 1084, atteigne au moins le quart du nombre des propriétaires d’immeubles imposables dans la municipalité qui sont électeurs municipaux et qui résident dans la municipalité; en outre, le règlement doit être approuvé par la majorité en nombre et en valeur de tous les propriétaires résidant ou non dans la municipalité qui ont voté.
La résidence, aux fins du présent article, est celle portée au rôle d’évaluation.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 11.