C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1061.1. Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, décréter un emprunt dont le montant n’excède pas celui d’une subvention dont le versement est assuré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes et dont le terme correspond à la période de versement de cette subvention.
Le règlement peut avoir comme seul objet l’emprunt d’un montant qui correspond à la subvention et, malgré l’article 1063.1, les sommes empruntées peuvent servir, en tout ou en partie, à renflouer le fonds général de la municipalité.
Pour l’application des deux alinéas précédents, le montant de l’emprunt est réputé ne pas excéder celui de la subvention si l’excédent n’est pas supérieur à 10% du montant de la subvention et correspond à la somme nécessaire pour payer les intérêts sur l’emprunt temporaire contracté et les frais de financement liés aux titres émis.
2017, c. 13, a. 110.