C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1060. L’adjudicataire peut se faire rembourser du propriétaire, ou de la personne qui exerce le retrait en son nom, le coût de toutes les réparations et améliorations nécessaires qu’il a faites sur l’immeuble retrait, lors même qu’elles n’existent plus, avec intérêt sur le tout à raison de 10% par an, une fraction de l’année étant comptée pour l’année entière.
L’adjudicataire peut retenir la possession de l’immeuble retrait jusqu’au paiement de cette créance.
C.M. 1916, a. 757; 1992, c. 57, a. 498; 2008, c. 18, a. 56.
1060. L’adjudicataire peut se faire rembourser du propriétaire, ou de la personne qui exerce le retrait en son nom, le coût de toutes les réparations et améliorations nécessaires qu’il a faites sur l’immeuble retrait, lors même qu’elles n’existent plus, avec intérêt sur le tout à raison de 10 % par an, toute fraction d’année étant comptée pour une année entière.
L’adjudicataire peut retenir la possession de l’immeuble retrait jusqu’au paiement de cette créance.
C.M. 1916, a. 757; 1992, c. 57, a. 498.
1060. L’adjudicataire peut se faire rembourser du propriétaire, ou de la personne qui exerce le retrait en son nom, le coût de toutes les réparations et améliorations nécessaires qu’il a faites sur l’immeuble retrait, lors même qu’elles n’existent plus, avec intérêt sur le tout à raison de 10% par an, toute fraction d’année étant comptée pour une année entière.
Cette créance de l’adjudicataire est privilégiée sur l’immeuble en question.
L’adjudicataire peut retenir la possession de l’immeuble retrait jusqu’au paiement de cette créance.
C.M. 1916, a. 757.