C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1058. Toute personne autorisée ou non peut, à moins qu’un acte de vente n’ait été consenti en vertu du deuxième alinéa de l’article 1044, retraire cet immeuble de la même manière, mais au nom et pour le profit seulement de celui qui en était le propriétaire au temps de l’adjudication.
Lorsque le retrait est fait par une personne non spécialement autorisée, le greffier-trésorier, dans la quittance qu’il donne en duplicata, fait mention du nom, de la qualité et du domicile de la personne qui a opéré le rachat.
Cette quittance donne à la personne qui y est mentionnée le droit de se faire rembourser la somme payée par elle, avec intérêt à raison de 8%.
C.M. 1916, a. 755; 1938, c. 103, a. 16; 1992, c. 57, a. 497; 2021, c. 31, a. 132.
1058. Toute personne autorisée ou non peut, à moins qu’un acte de vente n’ait été consenti en vertu du deuxième alinéa de l’article 1044, retraire cet immeuble de la même manière, mais au nom et pour le profit seulement de celui qui en était le propriétaire au temps de l’adjudication.
Lorsque le retrait est fait par une personne non spécialement autorisée, le secrétaire-trésorier, dans la quittance qu’il donne en duplicata, fait mention du nom, de la qualité et du domicile de la personne qui a opéré le rachat.
Cette quittance donne à la personne qui y est mentionnée le droit de se faire rembourser la somme payée par elle, avec intérêt à raison de 8%.
C.M. 1916, a. 755; 1938, c. 103, a. 16; 1992, c. 57, a. 497.
1058. Toute personne autorisée ou non peut, à moins qu’un acte de vente n’ait été consenti en vertu du deuxième alinéa de l’article 1044, retraire cet immeuble de la même manière, mais au nom et pour le profit seulement de celui qui en était le propriétaire au temps de l’adjudication.
Lorsque le retrait est fait par une personne non spécialement autorisée, le secrétaire-trésorier, dans la quittance qu’il donne en duplicata, fait mention du nom, de la qualité et du domicile de la personne qui a opéré le rachat.
Cette quittance donne à la personne qui y est mentionnée le droit de se faire rembourser la somme payée par elle, avec intérêt à raison de 8%. Après avoir été enregistrée au bureau d’enregistrement qu’il convient, elle lui assure, pour le remboursement de ses deniers, sur l’immeuble en question, un privilège prenant rang après les taxes municipales, et ce, malgré toute disposition contraire de l’article 2009 du Code civil du Bas-Canada.
C.M. 1916, a. 755; 1938, c. 103, a. 16.