C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1057. Le propriétaire de tout immeuble vendu en vertu du chapitre I du présent titre (articles 1022 à 1056), peut le retraire dans l’année qui suit le jour de l’adjudication, en payant au greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle est situé cet immeuble, la somme déboursée pour le prix de l’acquisition, y compris le certificat d’acquisition et l’avis à l’Officier de la publicité foncière, avec intérêt à raison de 10% par an, une fraction de l’année étant comptée pour l’année entière.
C.M. 1916, a. 754; 1996, c. 2, a. 432; 1999, c. 40, a. 60; 2008, c. 18, a. 55; 2021, c. 31, a. 132; 2020, c. 17, a. 112.
1057. Le propriétaire de tout immeuble vendu en vertu du chapitre I du présent titre (articles 1022 à 1056), peut le retraire dans l’année qui suit le jour de l’adjudication, en payant au greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle est situé cet immeuble, la somme déboursée pour le prix de l’acquisition, y compris le certificat d’acquisition et l’avis à l’officier de la publicité des droits, avec intérêt à raison de 10% par an, une fraction de l’année étant comptée pour l’année entière.
C.M. 1916, a. 754; 1996, c. 2, a. 432; 1999, c. 40, a. 60; 2008, c. 18, a. 55; 2021, c. 31, a. 132.
1057. Le propriétaire de tout immeuble vendu en vertu du chapitre I du présent titre (articles 1022 à 1056), peut le retraire dans l’année qui suit le jour de l’adjudication, en payant au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle est situé cet immeuble, la somme déboursée pour le prix de l’acquisition, y compris le certificat d’acquisition et l’avis à l’officier de la publicité des droits, avec intérêt à raison de 10% par an, une fraction de l’année étant comptée pour l’année entière.
C.M. 1916, a. 754; 1996, c. 2, a. 432; 1999, c. 40, a. 60; 2008, c. 18, a. 55.
1057. Le propriétaire de tout immeuble vendu en vertu du chapitre I du présent titre (articles 1022 à 1056), peut le retraire dans les deux ans qui suivent le jour de l’adjudication, en payant au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle est situé cet immeuble, la somme déboursée pour le prix de l’acquisition, y compris le certificat d’acquisition et l’avis à l’officier de la publicité des droits, avec intérêt à raison de 10 % par an, toute fraction d’année étant comptée pour une année entière.
C.M. 1916, a. 754; 1996, c. 2, a. 432; 1999, c. 40, a. 60.
1057. Le propriétaire de tout immeuble vendu en vertu du chapitre I du présent titre (articles 1022 à 1056), peut le retraire dans les deux ans qui suivent le jour de l’adjudication, en payant au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle est situé cet immeuble, la somme déboursée pour le prix de l’acquisition, y compris le certificat d’acquisition et l’avis au régistrateur, avec intérêt à raison de 10 % par an, toute fraction d’année étant comptée pour une année entière.
C.M. 1916, a. 754; 1996, c. 2, a. 432.
1057. Le propriétaire de tout immeuble vendu en vertu du chapitre I du présent titre (articles 1022 à 1056), peut le retraire dans les deux ans qui suivent le jour de l’adjudication, en payant au secrétaire-trésorier de la corporation du comté où est situé cet immeuble, la somme déboursée pour le prix de l’acquisition, y compris le certificat d’acquisition et l’avis au régistrateur, avec intérêt à raison de 10% par an, toute fraction d’année étant comptée pour une année entière.
C.M. 1916, a. 754.