C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1054. La demande en cassation ou en nullité de la vente faite en vertu du présent titre, de même que l’exercice de toute réclamation provenant de telle vente, ne peut être portée que contre la municipalité dont le conseil ou les officiers sont en défaut.
C.M. 1916, a. 751; 1996, c. 2, a. 455.
1054. La demande en cassation ou en nullité de la vente faite en vertu du présent titre, de même que l’exercice de toute réclamation provenant de telle vente, ne peut être portée que contre la corporation dont le conseil ou les officiers sont en défaut.
C.M. 1916, a. 751.