C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1053. La municipalité, au profit de laquelle la vente d’un immeuble par le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté est faite, peut, au cas où ce même immeuble est annoncé pour être vendu sous contrôle de justice, et que les procédures sur cette vente sont suspendues, intervenir dans l’instance et demander et obtenir l’adoption de toute mesure conduisant à la reddition d’un jugement final.
C.M. 1916, a. 750; 1996, c. 2, a. 431; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
1053. La municipalité, au profit de laquelle la vente d’un immeuble par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté est faite, peut, au cas où ce même immeuble est annoncé pour être vendu sous contrôle de justice, et que les procédures sur cette vente sont suspendues, intervenir dans l’instance et demander et obtenir l’adoption de toute mesure conduisant à la reddition d’un jugement final.
C.M. 1916, a. 750; 1996, c. 2, a. 431; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1053. La municipalité, au profit de laquelle la vente d’un immeuble par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté est faite, peut, au cas où ce même immeuble est annoncé pour être vendu par le shérif, et que les procédures sur cette vente sont suspendues, intervenir dans l’instance et demander et obtenir l’adoption de toute mesure conduisant à la reddition d’un jugement final.
C.M. 1916, a. 750; 1996, c. 2, a. 431.
1053. La corporation, au profit de laquelle la vente d’un immeuble par le secrétaire-trésorier du comté est faite, peut, au cas où ce même immeuble est annoncé pour être vendu par le shérif, et que les procédures sur cette vente sont suspendues, intervenir dans l’instance et demander et obtenir l’adoption de toute mesure conduisant à la reddition d’un jugement final.
C.M. 1916, a. 750.