C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1051. Si un immeuble décrit dans la liste publiée en vertu de l’article 1027 est annoncé pour être vendu sous contrôle de justice, le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté ne peut vendre cet immeuble, mais il doit, sans délai, transmettre à l’huissier chargé de l’exécution un état du montant des taxes et des frais de publication dû à raison de cet immeuble, lequel montant est payé sur les deniers provenant de la vente faite sous contrôle de justice.
Ces frais encourus par le greffier-trésorier sont des frais de justice prenant rang après les frais du saisissant.
C.M. 1916, a. 748; 1992, c. 57, a. 496; 1996, c. 2, a. 430; 1999, c. 40, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
1051. Si un immeuble décrit dans la liste publiée en vertu de l’article 1027 est annoncé pour être vendu sous contrôle de justice, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ne peut vendre cet immeuble, mais il doit, sans délai, transmettre à l’huissier chargé de l’exécution un état du montant des taxes et des frais de publication dû à raison de cet immeuble, lequel montant est payé sur les deniers provenant de la vente faite sous contrôle de justice.
Ces frais encourus par le secrétaire-trésorier sont des frais de justice prenant rang après les frais du saisissant.
C.M. 1916, a. 748; 1992, c. 57, a. 496; 1996, c. 2, a. 430; 1999, c. 40, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1051. Si un immeuble décrit dans la liste publiée en vertu de l’article 1027 est annoncé pour être vendu par le shérif, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ne peut vendre cet immeuble, mais il doit, sans délai, transmettre au shérif un état du montant des taxes et des frais de publication dû à raison de cet immeuble, lequel montant est payé sur les deniers provenant de la vente faite par le shérif.
Ces frais encourus par le secrétaire-trésorier sont des frais de justice prenant rang après les frais du saisissant.
C.M. 1916, a. 748; 1992, c. 57, a. 496; 1996, c. 2, a. 430; 1999, c. 40, a. 60.
1051. Si un immeuble décrit dans la liste publiée en vertu de l’article 1027 est annoncé pour être vendu par le shérif, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ne peut vendre cet immeuble, mais il doit, sans délai, transmettre au shérif un état du montant des taxes et des frais de publication dû à raison de cet immeuble, lequel montant est payé sur les deniers provenant de la vente faite par le shérif.
Ces frais encourus par le secrétaire-trésorier sont considérés comme des frais de justice prenant rang après les frais du saisissant.
C.M. 1916, a. 748; 1992, c. 57, a. 496; 1996, c. 2, a. 430.
1051. Si un immeuble décrit dans la liste publiée en vertu de l’article 1027 est annoncé pour être vendu par le shérif, le secrétaire-trésorier de la corporation du comté ne peut vendre cet immeuble, mais il doit, sans délai, transmettre au shérif un état du montant des taxes et des frais de publication dû à raison de cet immeuble, lequel montant est payé sur les deniers provenant de la vente faite par le shérif.
Ces frais encourus par le secrétaire-trésorier sont considérés comme des frais de justice prenant rang après les frais du saisissant.
C.M. 1916, a. 748; 1992, c. 57, a. 496.
1051. Si un immeuble décrit dans la liste publiée en vertu de l’article 1027 est annoncé pour être vendu par le shérif, le secrétaire-trésorier de la corporation du comté ne peut vendre cet immeuble, mais il doit, sans délai, transmettre au shérif un état du montant des taxes et des frais de publication dû à raison de cet immeuble, lequel montant est payé sur les deniers provenant de la vente faite par le shérif.
Ces frais encourus par le secrétaire-trésorier sont privilégiés au même rang que les taxes municipales et scolaires.
C.M. 1916, a. 748.