C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1049. Si l’immeuble adjugé n’existe pas, l’adjudicataire n’a droit qu’au recouvrement de ce qu’il a payé, avec intérêt à raison de 15% par année pourvu qu’il ne soit pas payé plus de trois années d’intérêt.
Si l’adjudication ou la vente est déclarée nulle, sur demande en cassation ou sur toute autre instance ou incident, l’acquéreur ne peut exiger que le remboursement de ce qu’il a payé pour le prix d’acquisition, avec le coût des réparations nécessaires et des améliorations qui ont augmenté la valeur de l’immeuble, jusqu’à concurrence de cette valeur, à moins qu’il ne veuille les enlever, avec intérêt sur tout le montant à raison de 10% par année.
C.M. 1916, a. 746; 1929, c. 88, a. 23.