C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1044. Tel acquéreur, sur exhibition du certificat d’adjudication et sur preuve du paiement de toutes taxes municipales devenues dues dans l’intervalle, à raison du même immeuble, a droit, à l’expiration du délai d’un an, à un acte de vente de la part de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle est alors situé l’immeuble adjugé.
Il a également droit à un tel acte en n’importe quel temps avant l’expiration de ce délai, avec le consentement du propriétaire de l’immeuble ou de ses représentants légaux et des créanciers prioritaires ou hypothécaires, lesquels devront intervenir dans l’acte pour attester de leur consentement.
C.M. 1916, a. 741; 1938, c. 103, a. 14; 1992, c. 57, a. 494; 1996, c. 2, a. 427; 2008, c. 18, a. 53.
1044. Tel acquéreur, sur exhibition du certificat d’adjudication et sur preuve du paiement de toutes taxes municipales devenues dues dans l’intervalle, à raison du même immeuble, a droit, à l’expiration de deux ans, à un acte de vente de la part de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle est alors situé l’immeuble adjugé.
Il a également droit à un tel acte en n’importe quel temps avant l’expiration de ce délai, avec le consentement du propriétaire de l’immeuble ou de ses représentants légaux et des créanciers prioritaires ou hypothécaires, lesquels devront intervenir dans l’acte pour attester de leur consentement.
C.M. 1916, a. 741; 1938, c. 103, a. 14; 1992, c. 57, a. 494; 1996, c. 2, a. 427.
1044. Tel acquéreur, sur exhibition du certificat d’adjudication et sur preuve du paiement de toutes taxes municipales devenues dues dans l’intervalle, à raison du même immeuble, a droit, à l’expiration de deux ans, à un acte de vente de la part de la corporation de la municipalité du comté dans les limites de laquelle est alors situé l’immeuble adjugé.
Il a également droit à un tel acte en n’importe quel temps avant l’expiration de ce délai, avec le consentement du propriétaire de l’immeuble ou de ses représentants légaux et des créanciers prioritaires ou hypothécaires, lesquels devront intervenir dans l’acte pour attester de leur consentement.
C.M. 1916, a. 741; 1938, c. 103, a. 14; 1992, c. 57, a. 494.
1044. Tel acquéreur, sur exhibition du certificat d’adjudication et sur preuve du paiement de toutes taxes municipales devenues dues dans l’intervalle, à raison du même immeuble, a droit, à l’expiration de deux ans, à un acte de vente de la part de la corporation de la municipalité du comté dans les limites de laquelle est alors situé l’immeuble adjugé.
Il a également droit à un tel acte en n’importe quel temps avant l’expiration de ce délai, avec le consentement du propriétaire de l’immeuble ou de ses représentants légaux et des créanciers privilégiés ou hypothécaires, lesquels devront intervenir dans l’acte pour attester de leur consentement.
C.M. 1916, a. 741; 1938, c. 103, a. 14.