C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1043. Si, dans l’année qui suit le jour de l’adjudication, l’immeuble adjugé n’a pas été racheté ou retrait, d’après le chapitre II du présent titre (articles 1057 à 1060), l’adjudicataire en demeure propriétaire absolu.
C.M. 1916, a. 740; 2008, c. 18, a. 52.
1043. Si, dans les deux années qui suivent le jour de l’adjudication, l’immeuble adjugé n’a pas été racheté ou retrait, d’après le chapitre II du présent titre (articles 1057 à 1060), l’adjudicataire en demeure propriétaire absolu.
C.M. 1916, a. 740.