C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1037. L’adjudicataire qui ne peut se faire livrer l’immeuble adjugé peut s’adresser à un juge de la Cour supérieure du district où est situé l’immeuble, par une demande dûment signifiée avec un avis d’au moins trois jours francs de la date de sa présentation, à toute personne qui refuse de délaisser l’immeuble, et obtenir une ordonnance adressée à un huissier lui enjoignant d’expulser cette personne et de mettre l’adjudicataire en possession, sans préjudice des recours de ce dernier contre cette personne pour tous dommages-intérêts et frais encourus.
1938, c. 103, a. 13; 1999, c. 40, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1037. L’adjudicataire qui ne peut se faire livrer l’immeuble adjugé peut s’adresser à un juge de la Cour supérieure du district où est situé l’immeuble, par requête dûment signifiée avec un avis d’au moins trois jours francs de la date de sa présentation, à toute personne qui refuse de délaisser l’immeuble, et obtenir une ordonnance adressée au shérif ou à un huissier lui enjoignant d’expulser cette personne et de mettre l’adjudicataire en possession, sans préjudice des recours de ce dernier contre cette personne pour tous dommages-intérêts et frais encourus.
1938, c. 103, a. 13; 1999, c. 40, a. 60.
1037. L’adjudicataire qui ne peut se faire livrer l’immeuble adjugé peut s’adresser à un juge de la Cour supérieure du district où est situé l’immeuble, par requête dûment signifiée avec un avis d’au moins trois jours francs de la date de sa présentation, à toute personne qui refuse de délaisser l’immeuble, et obtenir une ordonnance adressée au shérif ou à un huissier lui enjoignant d’expulser cette personne et de mettre l’adjudicataire en possession, sans préjudice des recours de ce dernier contre cette personne pour tous dommages et frais encourus.
1938, c. 103, a. 13.