C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1036. Sur paiement par l’adjudicataire du montant de son acquisition, le greffier-trésorier constate les particularités de la vente dans un certificat fait en duplicata sous sa signature; il est de son devoir d’en remettre un duplicata à l’adjudicataire.
L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé, et il peut en prendre possession, sujet aux rentes foncières constituées et aussi au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit.
Néanmoins, l’acquéreur ne peut enlever du bois sur l’immeuble ainsi vendu pendant la première année de sa possession.
C.M. 1916, a. 736; 2008, c. 18, a. 51; 2021, c. 31, a. 132.
1036. Sur paiement par l’adjudicataire du montant de son acquisition, le secrétaire-trésorier constate les particularités de la vente dans un certificat fait en duplicata sous sa signature; il est de son devoir d’en remettre un duplicata à l’adjudicataire.
L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé, et il peut en prendre possession, sujet aux rentes foncières constituées et aussi au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit.
Néanmoins, l’acquéreur ne peut enlever du bois sur l’immeuble ainsi vendu pendant la première année de sa possession.
C.M. 1916, a. 736; 2008, c. 18, a. 51.
1036. Sur paiement par l’adjudicataire du montant de son acquisition, le secrétaire-trésorier constate les particularités de la vente dans un certificat fait en duplicata sous sa signature; il est de son devoir d’en remettre un duplicata à l’adjudicataire.
L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé, et il peut en prendre possession, sujet aux rentes foncières constituées et aussi au retrait qui peut en être fait dans les deux années suivantes.
Néanmoins, l’acquéreur ne peut enlever du bois sur l’immeuble ainsi vendu pendant les deux premières années de sa possession.
C.M. 1916, a. 736.