C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1035. Si, au moment de la vente, aucune offre n’est faite, ou si tous les immeubles annoncés ne peuvent être vendus le jour fixé, la vente doit être ajournée au jour suivant ou à un autre jour dans la huitaine, en la manière indiquée dans le second alinéa de l’article 1034.
Si aucune offre n’est faite pour un immeuble lors de la vente ajournée, les frais encourus sont exigibles de la municipalité locale qui en a requis la mise en vente.
C.M. 1916, a. 735; 1928, c. 94, a. 18; 1941, c. 69, a. 20; 1943, c. 48, a. 7; 1996, c. 2, a. 455.
1035. Si, au moment de la vente, aucune offre n’est faite, ou si tous les immeubles annoncés ne peuvent être vendus le jour fixé, la vente doit être ajournée au jour suivant ou à un autre jour dans la huitaine, en la manière indiquée dans le second alinéa de l’article 1034.
Si aucune offre n’est faite pour un immeuble lors de la vente ajournée, les frais encourus sont exigibles de la corporation locale qui en a requis la mise en vente.
C.M. 1916, c. 735; 1928, c. 94, a. 18; 1941, c. 69, a. 20; 1943, c. 48, a. 7.