C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1034. L’adjudicataire d’un immeuble doit payer le montant de son acquisition au moment de l’adjudication.
À défaut de paiement immédiat, le greffier-trésorier remet tout de suite l’immeuble en vente, ou ajourne la vente au jour suivant ou à un autre jour dans la huitaine en donnant avis de l’ajournement aux personnes présentes, à voix haute et intelligible.
C.M. 1916, a. 734; 1982, c. 63, a. 63; 2021, c. 31, a. 132.
1034. L’adjudicataire d’un immeuble doit payer le montant de son acquisition au moment de l’adjudication.
À défaut de paiement immédiat, le secrétaire-trésorier remet tout de suite l’immeuble en vente, ou ajourne la vente au jour suivant ou à un autre jour dans la huitaine en donnant avis de l’ajournement aux personnes présentes, à voix haute et intelligible.
C.M. 1916, a. 734; 1982, c. 63, a. 63.