C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1031. La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour du Québec, ou à la Cour supérieure du district selon leur compétence respective, déterminée par la valeur de l’immeuble telle qu’inscrite au rôle d’évaluation en vigueur.
Les articles 735 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent à cette opposition, en les adaptant.
Outre les motifs mentionnés à l’article 735 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité.
1935, c. 108, a. 9; 1938, c. 103, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 92; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1031. La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour du Québec, ou à la Cour supérieure du district selon leur compétence respective, déterminée par la valeur de l’immeuble telle qu’inscrite au rôle d’évaluation en vigueur.
Les articles 678 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent à cette opposition, en les adaptant.
Outre les motifs mentionnés à l’article 596 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité.
1935, c. 108, a. 9; 1938, c. 103, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 92; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
1031. La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour du Québec, ou à la Cour supérieure du district selon leur juridiction respective, déterminée par la valeur de l’immeuble telle qu’inscrite au rôle d’évaluation en vigueur.
Les articles 678 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent à cette opposition, en les adaptant.
Outre les motifs mentionnés à l’article 596 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité.
1935, c. 108, a. 9; 1938, c. 103, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 92; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455.
1031. La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour du Québec, ou à la Cour supérieure du district selon leur juridiction respective, déterminée par la valeur de l’immeuble telle qu’inscrite au rôle d’évaluation en vigueur.
Les articles 678 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent à cette opposition, en les adaptant.
Outre les motifs mentionnés à l’article 596 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la corporation.
1935, c. 108, a. 9; 1938, c. 103, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 92; 1988, c. 21, a. 66.
1031. La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour provinciale, ou à la Cour supérieure du district selon leur juridiction respective, déterminée par la valeur de l’immeuble telle qu’inscrite au rôle d’évaluation en vigueur.
Les articles 678 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent à cette opposition, en les adaptant.
Outre les motifs mentionnés à l’article 596 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la corporation.
1935, c. 108, a. 9; 1938, c. 103, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 92.
1031. La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour provinciale, ou à la Cour supérieure du district selon leur juridiction respective, déterminée par la valeur de l’immeuble telle qu’inscrite au rôle d’évaluation en vigueur.
Les articles 678 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent à cette opposition, en les adaptant.
1935, c. 108, a. 9; 1938, c. 103, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.