C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1029. Aux fins du présent titre, sous réserve du sixième alinéa de l’article 1027, la désignation d’un immeuble visé au deuxième alinéa du paragraphe 24° de l’article 25 est constituée par la désignation du terrain sur lequel il est situé et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
1979, c. 72, a. 299; 1996, c. 27, a. 100.
1029. Aux fins du présent titre, sous réserve du pouvoir de la Commission municipale du Québec prévu par l’article 1027, la désignation d’un immeuble visé au deuxième alinéa du paragraphe 24° de l’article 25 est constituée par la désignation du terrain sur lequel il est situé et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
1979, c. 72, a. 299.