C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1028. Le greffier-trésorier doit aussi, dans le délai prévu à l’article 1026, par poste recommandée, aviser de la date et du lieu de cette vente chaque personne dont la propriété doit être vendue et dont le nom apparaît au rôle d’évaluation alors en vigueur, en regard de cet immeuble.
Si cette personne n’a pas de domicile connu au Québec, la formalité de l’avis n’est pas nécessaire.
1975, c. 82, a. 34; 1975, c. 83, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
1028. Le secrétaire-trésorier doit aussi, dans le délai prévu à l’article 1026, par poste recommandée, aviser de la date et du lieu de cette vente chaque personne dont la propriété doit être vendue et dont le nom apparaît au rôle d’évaluation alors en vigueur, en regard de cet immeuble.
Si cette personne n’a pas de domicile connu au Québec, la formalité de l’avis n’est pas nécessaire.
1975, c. 82, a. 34; 1975, c. 83, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1028. Le secrétaire-trésorier doit aussi, dans le délai prévu à l’article 1026, par lettre recommandée ou certifiée, aviser de la date et du lieu de cette vente chaque personne dont la propriété doit être vendue et dont le nom apparaît au rôle d’évaluation alors en vigueur, en regard de cet immeuble.
Si cette personne n’a pas de domicile connu au Québec, la formalité de l’avis n’est pas nécessaire.
1975, c. 82, a. 34; 1975, c. 83, a. 84.