C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1027. La liste et l’avis qui l’accompagne doivent être publiés en la manière ordinaire sur les territoires municipaux locaux où sont situés les immeubles annoncés en vente et, de plus, deux fois dans un journal diffusé sur ces territoires, au cours du deuxième mois précédant celui fixé pour la vente.
Ces publications, quand il s’agit de terrains situés sur le territoire de la Municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine, doivent être faites dans le cours du mois de mai.
Dès la première publication de la liste et de l’avis, le greffier-trésorier doit en transmettre sans délai une copie à l’Officier de la publicité foncière, et il est du devoir de celui-ci d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil.
Le défaut de donner l’avis à l’Officier de la publicité foncière n’annule pas les procédures, mais l’officier défaillant est responsable de tout préjudice en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le greffier-trésorier chargé de telle vente doit donner un avis à l’Officier de la publicité foncière l’informant de ce fait.
La liste peut faire une énumération abrégée des numéros cadastraux consécutifs relatifs à des immeubles qui appartiennent à un même propriétaire.
C.M. 1916, a. 730; 1938, c. 103, a. 12; 1947, c. 77, a. 28; 1950, c. 74, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 61; 1995, c. 34, a. 46; 1996, c. 2, a. 422; 1996, c. 27, a. 99; 1999, c. 40, a. 60; 2000, c. 42, a. 136; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132; 2020, c. 17, a. 67.
1027. La liste et l’avis qui l’accompagne doivent être publiés en la manière ordinaire sur les territoires municipaux locaux où sont situés les immeubles annoncés en vente et, de plus, deux fois dans un journal diffusé sur ces territoires, au cours du deuxième mois précédant celui fixé pour la vente.
Ces publications, quand il s’agit de terrains situés sur le territoire de la Municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine, doivent être faites dans le cours du mois de mai.
Dès la première publication de la liste et de l’avis, le greffier-trésorier doit, par poste recommandée, en transmettre sans délai une copie à l’officier de la publicité des droits, et il est du devoir de celui-ci d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil.
Le défaut de donner l’avis à l’officier de la publicité des droits n’annule pas les procédures, mais l’officier défaillant est responsable de tout préjudice en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le greffier-trésorier chargé de telle vente doit, par poste recommandée, donner un avis à l’officier de la publicité des droits l’informant de ce fait.
La liste peut faire une énumération abrégée des numéros cadastraux consécutifs relatifs à des immeubles qui appartiennent à un même propriétaire.
C.M. 1916, a. 730; 1938, c. 103, a. 12; 1947, c. 77, a. 28; 1950, c. 74, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 61; 1995, c. 34, a. 46; 1996, c. 2, a. 422; 1996, c. 27, a. 99; 1999, c. 40, a. 60; 2000, c. 42, a. 136; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
1027. La liste et l’avis qui l’accompagne doivent être publiés en la manière ordinaire sur les territoires municipaux locaux où sont situés les immeubles annoncés en vente et, de plus, deux fois dans un journal diffusé sur ces territoires, au cours du deuxième mois précédant celui fixé pour la vente.
Ces publications, quand il s’agit de terrains situés sur le territoire de la Municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine, doivent être faites dans le cours du mois de mai.
Dès la première publication de la liste et de l’avis, le secrétaire-trésorier doit, par poste recommandée, en transmettre sans délai une copie à l’officier de la publicité des droits, et il est du devoir de celui-ci d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil.
Le défaut de donner l’avis à l’officier de la publicité des droits n’annule pas les procédures, mais l’officier défaillant est responsable de tout préjudice en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le secrétaire-trésorier chargé de telle vente doit, par poste recommandée, donner un avis à l’officier de la publicité des droits l’informant de ce fait.
La liste peut faire une énumération abrégée des numéros cadastraux consécutifs relatifs à des immeubles qui appartiennent à un même propriétaire.
C.M. 1916, a. 730; 1938, c. 103, a. 12; 1947, c. 77, a. 28; 1950, c. 74, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 61; 1995, c. 34, a. 46; 1996, c. 2, a. 422; 1996, c. 27, a. 99; 1999, c. 40, a. 60; 2000, c. 42, a. 136; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1027. La liste et l’avis qui l’accompagne doivent être publiés en la manière ordinaire sur les territoires municipaux locaux où sont situés les immeubles annoncés en vente et, de plus, deux fois dans un journal diffusé sur ces territoires, au cours du deuxième mois précédant celui fixé pour la vente.
Ces publications, quand il s’agit de terrains situés sur le territoire de la Municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine, doivent être faites dans le cours du mois de mai.
Dès la première publication de la liste et de l’avis, le secrétaire-trésorier doit, par lettre recommandée ou certifiée, en transmettre sans délai une copie à l’officier de la publicité des droits, et il est du devoir de celui-ci d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil.
Le défaut de donner l’avis à l’officier de la publicité des droits n’annule pas les procédures, mais l’officier défaillant est responsable de tout préjudice en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le secrétaire-trésorier chargé de telle vente doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner un avis à l’officier de la publicité des droits l’informant de ce fait.
La liste peut faire une énumération abrégée des numéros cadastraux consécutifs relatifs à des immeubles qui appartiennent à un même propriétaire.
C.M. 1916, a. 730; 1938, c. 103, a. 12; 1947, c. 77, a. 28; 1950, c. 74, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 61; 1995, c. 34, a. 46; 1996, c. 2, a. 422; 1996, c. 27, a. 99; 1999, c. 40, a. 60; 2000, c. 42, a. 136.
1027. La liste et l’avis qui l’accompagne doivent être publiés en la manière ordinaire sur les territoires municipaux locaux où sont situés les immeubles annoncés en vente et, de plus, deux fois dans un journal diffusé sur ces territoires, au cours du deuxième mois précédant celui fixé pour la vente.
Ces publications, quand il s’agit de terrains situés sur le territoire de la Municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine, doivent être faites dans le cours du mois de mai.
Dès la première publication de la liste et de l’avis, le secrétaire-trésorier doit, par lettre recommandée ou certifiée, en transmettre sans délai une copie à l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière dans laquelle se trouve l’immeuble annoncé en vente, et il est du devoir de l’officier de la publicité des droits d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil.
Le défaut de donner l’avis à l’officier de la publicité des droits n’annule pas les procédures, mais l’officier défaillant est responsable de tout préjudice en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le secrétaire-trésorier chargé de telle vente doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner un avis à l’officier de la publicité des droits l’informant de ce fait.
La liste peut faire une énumération abrégée des numéros cadastraux consécutifs relatifs à des immeubles qui appartiennent à un même propriétaire.
C.M. 1916, a. 730; 1938, c. 103, a. 12; 1947, c. 77, a. 28; 1950, c. 74, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 61; 1995, c. 34, a. 46; 1996, c. 2, a. 422; 1996, c. 27, a. 99; 1999, c. 40, a. 60.
1027. La liste et l’avis qui l’accompagne doivent être publiés en la manière ordinaire sur les territoires municipaux locaux où sont situés les immeubles annoncés en vente et, de plus, deux fois dans un journal diffusé sur ces territoires, au cours du deuxième mois précédant celui fixé pour la vente.
Ces publications, quand il s’agit de terrains situés sur le territoire de la Municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine, doivent être faites dans le cours du mois de mai.
Dès la première publication de la liste et de l’avis, le secrétaire-trésorier doit, par lettre recommandée ou certifiée, en transmettre sans délai une copie au régistrateur de la division d’enregistrement dans laquelle se trouve l’immeuble annoncé en vente, et il est du devoir du régistrateur d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil du Bas Canada.
Le défaut de donner l’avis au régistrateur n’annule pas les procédures, mais l’officier défaillant est responsable de tous les dommages en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le secrétaire-trésorier chargé de telle vente doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner un avis au régistrateur l’informant de ce fait.
La liste peut faire une énumération abrégée des numéros cadastraux consécutifs relatifs à des immeubles qui appartiennent à un même propriétaire.
C.M. 1916, a. 730; 1938, c. 103, a. 12; 1947, c. 77, a. 28; 1950, c. 74, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 61; 1995, c. 34, a. 46; 1996, c. 2, a. 422; 1996, c. 27, a. 99.
1027. La liste et l’avis qui l’accompagne doivent être publiés en la manière ordinaire sur les territoires municipaux locaux où sont situés les immeubles annoncés en vente et, de plus, deux fois dans un journal diffusé sur ces territoires, au cours du deuxième mois précédant celui fixé pour la vente.
Ces publications, quand il s’agit de terrains situés sur le territoire de la Municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine, doivent être faites dans le cours du mois de mai.
Dès la première publication de la liste et de l’avis, le secrétaire-trésorier doit, par lettre recommandée ou certifiée, en transmettre sans délai une copie au régistrateur de la division d’enregistrement dans laquelle se trouve l’immeuble annoncé en vente, et il est du devoir du régistrateur d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil du Bas Canada.
Le défaut de donner l’avis au régistrateur n’annule pas les procédures, mais l’officier défaillant est responsable de tous les dommages en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le secrétaire-trésorier chargé de telle vente doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner un avis au régistrateur l’informant de ce fait.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, la Commission municipale du Québec, si elle le croit opportun, peut autoriser, aux conditions qu’elle impose, une énumération abrégée des numéros cadastraux des immeubles; l’avis de vente doit mentionner cette autorisation.
C.M. 1916, a. 730; 1938, c. 103, a. 12; 1947, c. 77, a. 28; 1950, c. 74, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 61; 1995, c. 34, a. 46; 1996, c. 2, a. 422.
1027. La liste et l’avis qui l’accompagne doivent être publiés en la manière ordinaire dans les municipalités où sont situés les immeubles annoncés en vente et, de plus, deux fois dans un journal diffusé dans celles-ci, au cours du deuxième mois précédant celui fixé pour la vente.
Ces publications, quand il s’agit de terrains situés dans le comté des Îles de la Madeleine, doivent être faites dans le cours du mois de mai.
Dès la première publication de la liste et de l’avis, le secrétaire-trésorier doit, par lettre recommandée ou certifiée, en transmettre sans délai une copie au régistrateur de la division d’enregistrement dans laquelle se trouve l’immeuble annoncé en vente, et il est du devoir du régistrateur d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil du Bas Canada.
Le défaut de donner l’avis au régistrateur n’annule pas les procédures, mais l’officier défaillant est responsable de tous les dommages en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le secrétaire-trésorier chargé de telle vente doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner un avis au régistrateur l’informant de ce fait.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, la Commission municipale du Québec, si elle le croit opportun, peut autoriser, aux conditions qu’elle impose, une énumération abrégée des numéros cadastraux des immeubles; l’avis de vente doit mentionner cette autorisation.
C.M. 1916, a. 730; 1938, c. 103, a. 12; 1947, c. 77, a. 28; 1950, c. 74, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 61; 1995, c. 34, a. 46.
1027. La liste et l’avis qui l’accompagne doivent être publiés en la manière ordinaire dans les municipalités où sont situés les immeubles annoncés en vente et, de plus, deux fois dans un journal diffusé dans celles-ci, au cours du deuxième mois précédant celui fixé pour la vente.
Ces publications, quand il s’agit de terrains situés dans le comté des Îles de la Madeleine, doivent être faites dans le cours du mois de mai.
Dès la première publication de la liste et de l’avis, le secrétaire-trésorier doit, par lettre recommandée ou certifiée, en transmettre sans délai une copie au régistrateur de la division d’enregistrement dans laquelle se trouve l’immeuble annoncé en vente, et il est du devoir du régistrateur d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil du Bas Canada.
Le défaut de donner l’avis au régistrateur n’annule pas les procédures, mais l’officier défaillant est responsable de tous les dommages en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le secrétaire-trésorier chargé de telle vente doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner un avis au régistrateur l’informant de ce fait.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, la Commission municipale du Québec, si elle le croit opportun, peut autoriser, aux conditions qu’elle impose, une énumération abrégée des numéros cadastraux des immeubles; l’avis de vente doit mentionner cette autorisation.
Le secrétaire-trésorier fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant dans quel journal et à quelles dates ont été faites les publications prévues par le premier alinéa, dans les 30 jours qui suivent la seconde publication.
C.M. 1916, a. 730; 1938, c. 103, a. 12; 1947, c. 77, a. 28; 1950, c. 74, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 61.