C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1024. Lorsqu’il a reçu du directeur général d'un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire un état des immeubles à être vendus par le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté pour taxes scolaires et rétributions mensuelles, le greffier-trésorier de la municipalité locale doit, s’il ne l’a déjà fait en vertu de l’article 1023, transmettre au greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté, avant le 31 décembre, un état indiquant le montant des taxes dues et affectant tout tels immeubles pour les fins municipales; le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté doit tenir compte de cette réclamation dans la préparation de sa liste, et ce montant est payé sur les deniers provenant de la vente faite par le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet état doit être transmis avant le dernier jour du troisième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
1933, c. 121, a. 2; 1947, c. 77, a. 25; 1988, c. 84, a. 558; 1996, c. 2, a. 419; 2020, c. 1, a. 310; 2021, c. 31, a. 132.
1024. Lorsqu’il a reçu du directeur général d'un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire un état des immeubles à être vendus par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté pour taxes scolaires et rétributions mensuelles, le secrétaire-trésorier de la municipalité locale doit, s’il ne l’a déjà fait en vertu de l’article 1023, transmettre au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, avant le 31 décembre, un état indiquant le montant des taxes dues et affectant tout tels immeubles pour les fins municipales; le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté doit tenir compte de cette réclamation dans la préparation de sa liste, et ce montant est payé sur les deniers provenant de la vente faite par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet état doit être transmis avant le dernier jour du troisième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
1933, c. 121, a. 2; 1947, c. 77, a. 25; 1988, c. 84, a. 558; 1996, c. 2, a. 419; 2020, c. 1, a. 310.
1024. Lorsqu’il a reçu du directeur général d’une commission scolaire un état des immeubles à être vendus par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté pour taxes scolaires et rétributions mensuelles, le secrétaire-trésorier de la municipalité locale doit, s’il ne l’a déjà fait en vertu de l’article 1023, transmettre au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, avant le 31 décembre, un état indiquant le montant des taxes dues et affectant tout tels immeubles pour les fins municipales; le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté doit tenir compte de cette réclamation dans la préparation de sa liste, et ce montant est payé sur les deniers provenant de la vente faite par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet état doit être transmis avant le dernier jour du troisième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
1933, c. 121, a. 2; 1947, c. 77, a. 25; 1988, c. 84, a. 558; 1996, c. 2, a. 419.
1024. Lorsqu’il a reçu du directeur général d’une commission scolaire un état des immeubles à être vendus par le secrétaire-trésorier du conseil de comté pour taxes scolaires et rétributions mensuelles, le secrétaire-trésorier de la corporation locale doit, s’il ne l’a déjà fait en vertu de l’article 1023, transmettre au secrétaire-trésorier du conseil de comté, avant le 31 décembre, un état indiquant le montant des taxes dues et affectant tout tels immeubles pour les fins municipales; le secrétaire-trésorier du conseil de comté doit tenir compte de cette réclamation dans la préparation de sa liste, et ce montant est payé sur les deniers provenant de la vente faite par le secrétaire-trésorier du conseil de comté.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet état doit être transmis avant le dernier jour du troisième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
1933, c. 121, a. 2; 1947, c. 77, a. 25; 1988, c. 84, a. 558.
1024. Lorsqu’il a reçu du secrétaire-trésorier des commissaires ou des syndics d’écoles un état des immeubles à être vendus par le secrétaire-trésorier du conseil de comté pour taxes scolaires et rétributions mensuelles, le secrétaire-trésorier de la corporation locale doit, s’il ne l’a déjà fait en vertu de l’article 1023, transmettre au secrétaire-trésorier du conseil de comté, avant le 31 décembre, un état indiquant le montant des taxes dues et affectant tout tels immeubles pour les fins municipales; le secrétaire-trésorier du conseil de comté doit tenir compte de cette réclamation dans la préparation de sa liste, et ce montant est payé sur les deniers provenant de la vente faite par le secrétaire-trésorier du conseil de comté.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet état doit être transmis avant le dernier jour du troisième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
1933, c. 121, a. 2; 1947, c. 77, a. 25.