C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1023. Le greffier-trésorier de la municipalité locale, s’il en reçoit l’ordre du conseil, doit transmettre, avant le 20 décembre de chaque année, au bureau de la municipalité régionale de comté, un extrait de cet état tel qu’approuvé par le conseil, contenant:
1°  les noms et qualités de toutes les personnes endettées pour les taxes municipales ou scolaires, imposées sur des biens-fonds possédés ou occupés par ces personnes;
2°  la désignation de tout immeuble assujetti au paiement des taxes municipales ou scolaires;
3°  la somme totale des taxes qui affectent ces immeubles, pour des fins municipales ou scolaires.
Le greffier-trésorier doit en même temps transmettre un extrait de cet état au bureau de chaque centre de services scolaire ou de chaque commission scolaire qui a compétence sur le territoire où sont situés tels immeubles.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet extrait doit être transmis avant le vingtième jour du troisième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
C.M. 1916, a. 727; 1933, c. 121, a. 1; 1947, c. 77, a. 24; 1988, c. 84, a. 557; 1996, c. 2, a. 418; 2020, c. 1, a. 310; 2021, c. 31, a. 132.
1023. Le secrétaire-trésorier de la municipalité locale, s’il en reçoit l’ordre du conseil, doit transmettre, avant le 20 décembre de chaque année, au bureau de la municipalité régionale de comté, un extrait de cet état tel qu’approuvé par le conseil, contenant:
1°  les noms et qualités de toutes les personnes endettées pour les taxes municipales ou scolaires, imposées sur des biens-fonds possédés ou occupés par ces personnes;
2°  la désignation de tout immeuble assujetti au paiement des taxes municipales ou scolaires;
3°  la somme totale des taxes qui affectent ces immeubles, pour des fins municipales ou scolaires.
Le secrétaire-trésorier doit en même temps transmettre un extrait de cet état au bureau de chaque centre de services scolaire ou de chaque commission scolaire qui a compétence sur le territoire où sont situés tels immeubles.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet extrait doit être transmis avant le vingtième jour du troisième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
C.M. 1916, a. 727; 1933, c. 121, a. 1; 1947, c. 77, a. 24; 1988, c. 84, a. 557; 1996, c. 2, a. 418; 2020, c. 1, a. 310.
1023. Le secrétaire-trésorier de la municipalité locale, s’il en reçoit l’ordre du conseil, doit transmettre, avant le 20 décembre de chaque année, au bureau de la municipalité régionale de comté, un extrait de cet état tel qu’approuvé par le conseil, contenant:
1°  les noms et qualités de toutes les personnes endettées pour les taxes municipales ou scolaires, imposées sur des biens-fonds possédés ou occupés par ces personnes;
2°  la désignation de tout immeuble assujetti au paiement des taxes municipales ou scolaires;
3°  la somme totale des taxes qui affectent ces immeubles, pour des fins municipales ou scolaires.
Le secrétaire-trésorier doit en même temps transmettre un extrait de cet état au bureau de chaque commission scolaire qui a compétence sur le territoire où sont situés tels immeubles.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet extrait doit être transmis avant le vingtième jour du troisième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
C.M. 1916, a. 727; 1933, c. 121, a. 1; 1947, c. 77, a. 24; 1988, c. 84, a. 557; 1996, c. 2, a. 418.
1023. Le secrétaire-trésorier de la corporation locale, s’il en reçoit l’ordre du conseil, doit transmettre, avant le 20 décembre de chaque année, au bureau de la corporation du comté, un extrait de cet état tel qu’approuvé par le conseil, contenant:
1°  les noms et qualités de toutes les personnes endettées pour les taxes municipales ou scolaires, imposées sur des biens-fonds possédés ou occupés par ces personnes;
2°  la désignation de tout immeuble assujetti au paiement des taxes municipales ou scolaires;
3°  la somme totale des taxes qui affectent ces immeubles, pour des fins municipales ou scolaires.
Le secrétaire-trésorier doit en même temps transmettre un extrait de cet état au bureau de chaque commission scolaire qui a compétence sur le territoire où sont situés tels immeubles.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet extrait doit être transmis avant le vingtième jour du troisième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
C.M. 1916, a. 727; 1933, c. 121, a. 1; 1947, c. 77, a. 24; 1988, c. 84, a. 557.
1023. Le secrétaire-trésorier de la corporation locale, s’il en reçoit l’ordre du conseil, doit transmettre, avant le 20 décembre de chaque année, au bureau de la corporation du comté, un extrait de cet état tel qu’approuvé par le conseil, contenant:
1°  les noms et qualités de toutes les personnes endettées pour les taxes municipales ou scolaires, imposées sur des biens-fonds possédés ou occupés par ces personnes;
2°  la désignation de tout immeuble assujetti au paiement des taxes municipales ou scolaires;
3°  la somme totale des taxes qui affectent ces immeubles, pour des fins municipales ou scolaires.
Le secrétaire-trésorier doit en même temps transmettre un extrait de cet état au bureau de la municipalité scolaire dans laquelle sont situés tels immeubles.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet extrait doit être transmis avant le vingtième jour du troisième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
C.M. 1916, a. 727; 1933, c. 121, a. 1; 1947, c. 77, a. 24.