C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1022. Le greffier-trésorier de la municipalité locale doit préparer, dans le cours du mois de novembre de chaque année, un état mentionnant dans autant de colonnes distinctes:
1°  les noms et états de toutes personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales, tels qu’indiqués au rôle d’évaluation, s’ils y sont entrés;
2°  le montant de toutes taxes municipales restant dues à la municipalité, par chacune de ces personnes ou par des personnes inconnues;
3°  le montant des taxes municipales dues par chacune de ces personnes aux officiers de la municipalité;
4°  le montant des taxes scolaires dues par chacune de ces personnes, jusqu’à la confection de cet état, si un état des arrérages a été remis à temps au bureau de la municipalité, par le directeur général du centre de services scolaire ou de la commission scolaire concernée;
5°  les frais de perception dus par ces personnes;
6°  la désignation de tous biens-fonds assujettis au paiement des taxes mentionnées dans cet état;
7°  le montant total des taxes et des frais affectant ces biens-fonds, pour des fins municipales ou scolaires;
8°  tout autre renseignement requis par le conseil et toute remarque jugée opportune.
Cet état doit être soumis au conseil et approuvé par lui.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet état doit être préparé au cours du quatrième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
C.M. 1916, a. 726; 1947, c. 77, a. 23; 1988, c. 84, a. 556; 1996, c. 2, a. 455; 2020, c. 1, a. 310; 2021, c. 31, a. 132.
1022. Le secrétaire-trésorier de la municipalité locale doit préparer, dans le cours du mois de novembre de chaque année, un état mentionnant dans autant de colonnes distinctes:
1°  les noms et états de toutes personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales, tels qu’indiqués au rôle d’évaluation, s’ils y sont entrés;
2°  le montant de toutes taxes municipales restant dues à la municipalité, par chacune de ces personnes ou par des personnes inconnues;
3°  le montant des taxes municipales dues par chacune de ces personnes aux officiers de la municipalité;
4°  le montant des taxes scolaires dues par chacune de ces personnes, jusqu’à la confection de cet état, si un état des arrérages a été remis à temps au bureau de la municipalité, par le directeur général du centre de services scolaire ou de la commission scolaire concernée;
5°  les frais de perception dus par ces personnes;
6°  la désignation de tous biens-fonds assujettis au paiement des taxes mentionnées dans cet état;
7°  le montant total des taxes et des frais affectant ces biens-fonds, pour des fins municipales ou scolaires;
8°  tout autre renseignement requis par le conseil et toute remarque jugée opportune.
Cet état doit être soumis au conseil et approuvé par lui.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet état doit être préparé au cours du quatrième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
C.M. 1916, a. 726; 1947, c. 77, a. 23; 1988, c. 84, a. 556; 1996, c. 2, a. 455; 2020, c. 1, a. 310.
1022. Le secrétaire-trésorier de la municipalité locale doit préparer, dans le cours du mois de novembre de chaque année, un état mentionnant dans autant de colonnes distinctes:
1°  les noms et états de toutes personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales, tels qu’indiqués au rôle d’évaluation, s’ils y sont entrés;
2°  le montant de toutes taxes municipales restant dues à la municipalité, par chacune de ces personnes ou par des personnes inconnues;
3°  le montant des taxes municipales dues par chacune de ces personnes aux officiers de la municipalité;
4°  le montant des taxes scolaires dues par chacune de ces personnes, jusqu’à la confection de cet état, si un état des arrérages a été remis à temps au bureau de la municipalité, par le directeur général de la commission scolaire concernée;
5°  les frais de perception dus par ces personnes;
6°  la désignation de tous biens-fonds assujettis au paiement des taxes mentionnées dans cet état;
7°  le montant total des taxes et des frais affectant ces biens-fonds, pour des fins municipales ou scolaires;
8°  tout autre renseignement requis par le conseil et toute remarque jugée opportune.
Cet état doit être soumis au conseil et approuvé par lui.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet état doit être préparé au cours du quatrième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
C.M. 1916, a. 726; 1947, c. 77, a. 23; 1988, c. 84, a. 556; 1996, c. 2, a. 455.
1022. Le secrétaire-trésorier de la corporation locale doit préparer, dans le cours du mois de novembre de chaque année, un état mentionnant dans autant de colonnes distinctes:
1°  les noms et états de toutes personnes endettées envers la corporation pour taxes municipales, tels qu’indiqués au rôle d’évaluation, s’ils y sont entrés;
2°  le montant de toutes taxes municipales restant dues à la corporation, par chacune de ces personnes ou par des personnes inconnues;
3°  le montant des taxes municipales dues par chacune de ces personnes aux officiers de la corporation;
4°  le montant des taxes scolaires dues par chacune de ces personnes, jusqu’à la confection de cet état, si un état des arrérages a été remis à temps au bureau de la corporation, par le directeur général de la commission scolaire concernée;
5°  les frais de perception dus par ces personnes;
6°  la désignation de tous biens-fonds assujettis au paiement des taxes mentionnées dans cet état;
7°  le montant total des taxes et des frais affectant ces biens-fonds, pour des fins municipales ou scolaires;
8°  tout autre renseignement requis par le conseil et toute remarque jugée opportune.
Cet état doit être soumis au conseil et approuvé par lui.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet état doit être préparé au cours du quatrième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
C.M. 1916, a. 726; 1947, c. 77, a. 23; 1988, c. 84, a. 556.
1022. Le secrétaire-trésorier de la corporation locale doit préparer, dans le cours du mois de novembre de chaque année, un état mentionnant dans autant de colonnes distinctes:
1°  les noms et états de toutes personnes endettées envers la corporation pour taxes municipales, tels qu’indiqués au rôle d’évaluation, s’ils y sont entrés;
2°  le montant de toutes taxes municipales restant dues à la corporation, par chacune de ces personnes ou par des personnes inconnues;
3°  le montant des taxes municipales dues par chacune de ces personnes aux officiers de la corporation;
4°  le montant des taxes scolaires dues par chacune de ces personnes, jusqu’à la confection de cet état, si un état des arrérages a été remis à temps au bureau de la corporation, par le secrétaire-trésorier des commissaires ou syndics d’écoles;
5°  les frais de perception dus par ces personnes;
6°  la désignation de tous biens-fonds assujettis au paiement des taxes mentionnées dans cet état;
7°  le montant total des taxes et des frais affectant ces biens-fonds, pour des fins municipales ou scolaires;
8°  tout autre renseignement requis par le conseil et toute remarque jugée opportune.
Cet état doit être soumis au conseil et approuvé par lui.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet état doit être préparé au cours du quatrième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
C.M. 1916, a. 726; 1947, c. 77, a. 23.