C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1021. Chaque fois qu’un immeuble assujetti aux taxes municipales a été saisi et vendu sous contrôle de justice, ou est l’objet d’une demande en ratification de titre ou en expropriation, le greffier-trésorier doit produire la réclamation de la municipalité, en déposant, dans les délais requis, à l’huissier ou au greffier de la Cour supérieure, selon le cas, un état détaillé de cette réclamation, certifié par le maire ou par lui-même, accompagné des pièces justificatives nécessaires.
C.M. 1916, a. 725; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
1021. Chaque fois qu’un immeuble assujetti aux taxes municipales a été saisi et vendu sous contrôle de justice, ou est l’objet d’une demande en ratification de titre ou en expropriation, le secrétaire-trésorier doit produire la réclamation de la municipalité, en déposant, dans les délais requis, à l’huissier ou au greffier de la Cour supérieure, selon le cas, un état détaillé de cette réclamation, certifié par le maire ou par lui-même, accompagné des pièces justificatives nécessaires.
C.M. 1916, a. 725; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1021. Chaque fois qu’un immeuble assujetti aux taxes municipales a été saisi et vendu par autorité de justice, ou est l’objet d’une demande en ratification de titre ou en expropriation, le secrétaire-trésorier doit produire la réclamation de la municipalité, en déposant, dans les délais requis, au bureau du shérif ou du greffier de la Cour supérieure, selon le cas, un état détaillé de cette réclamation, certifié par le maire ou par lui-même, accompagné des pièces justificatives nécessaires.
C.M. 1916, a. 725; 1996, c. 2, a. 455.
1021. Chaque fois qu’un immeuble assujetti aux taxes municipales a été saisi et vendu par autorité de justice, ou est l’objet d’une demande en ratification de titre ou en expropriation, le secrétaire-trésorier doit produire la réclamation de la corporation, en déposant, dans les délais requis, au bureau du shérif ou du protonotaire, selon le cas, un état détaillé de cette réclamation, certifié par le maire ou par lui-même, accompagné des pièces justificatives nécessaires.
C.M. 1916, a. 725.