C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1019. Le paiement des taxes municipales peut également être réclamé par une action intentée, au nom de la municipalité, devant la Cour du Québec ou la cour municipale, s’il y en a une.
Le greffier de la Cour du Québec a le même pouvoir que possède le greffier de la Cour supérieure en vertu de l’article 181 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de répondre à l’assignation ou de plaider, pourvu qu’un état de compte détaillé des taxes municipales soit produit. Dans l’un et l’autre cas, la déclaration sous serment attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, est donné et souscrit par le greffier-trésorier, qui prête serment devant le maire de la municipalité demanderesse, ou devant un juge de paix, un commissaire à l’assermentation ou un notaire.
Le défendeur peut obtenir la suspension de l’action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité, sauf dans le cas où l’article 252.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) prévoit que la taxe doit être payée malgré le recours en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l’exercice de sa discrétion.
C.M. 1916, a. 724; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 6; 1925, c. 89, a. 1; 1926, c. 38, a. 2; 1949, c. 59, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 298; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 68, a. 19; 1989, c. 52, a. 125; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
1019. Le paiement des taxes municipales peut également être réclamé par une action intentée, au nom de la municipalité, devant la Cour du Québec ou la cour municipale, s’il y en a une.
Le greffier de la Cour du Québec a le même pouvoir que possède le greffier de la Cour supérieure en vertu de l’article 181 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de répondre à l’assignation ou de plaider, pourvu qu’un état de compte détaillé des taxes municipales soit produit. Dans l’un et l’autre cas, la déclaration sous serment attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, est donné et souscrit par le secrétaire-trésorier, qui prête serment devant le maire de la municipalité demanderesse, ou devant un juge de paix, un commissaire à l’assermentation ou un notaire.
Le défendeur peut obtenir la suspension de l’action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité, sauf dans le cas où l’article 252.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) prévoit que la taxe doit être payée malgré le recours en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l’exercice de sa discrétion.
C.M. 1916, a. 724; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 6; 1925, c. 89, a. 1; 1926, c. 38, a. 2; 1949, c. 59, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 298; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 68, a. 19; 1989, c. 52, a. 125; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1019. Le paiement des taxes municipales peut également être réclamé par une action intentée, au nom de la municipalité, devant la Cour du Québec ou la cour municipale, s’il y en a une.
Le greffier de la Cour du Québec a le même pouvoir que possède le greffier de la Cour supérieure en vertu de l’article 194 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de comparaître ou de plaider, pourvu qu’un état de compte détaillé des taxes municipales soit produit. Dans l’un et l’autre cas, la déclaration sous serment ou affidavit attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, est donné et souscrit par le secrétaire-trésorier, qui prête serment devant le maire de la municipalité demanderesse, ou devant un juge de paix, un commissaire à l’assermentation ou un notaire.
Le défendeur peut obtenir la suspension de l’action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité, sauf dans le cas où l’article 252.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) prévoit que la taxe doit être payée malgré le recours en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l’exercice de sa discrétion.
C.M. 1916, a. 724; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 6; 1925, c. 89, a. 1; 1926, c. 38, a. 2; 1949, c. 59, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 298; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 68, a. 19; 1989, c. 52, a. 125; 1996, c. 2, a. 455.
1019. Le paiement des taxes municipales peut également être réclamé par une action intentée, au nom de la corporation, devant la Cour du Québec ou la cour municipale, s’il y en a une.
Le greffier de la Cour du Québec a le même pouvoir que possède le protonotaire de la Cour supérieure en vertu de l’article 194 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de comparaître ou de plaider, pourvu qu’un état de compte détaillé des taxes municipales soit produit. Dans l’un et l’autre cas, la déclaration sous serment ou affidavit attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, est donné et souscrit par le secrétaire-trésorier, qui prête serment devant le maire de la corporation municipale demanderesse, ou devant un juge de paix, un commissaire de la Cour supérieure ou un notaire.
Le défendeur peut obtenir la suspension de l’action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité, sauf dans le cas où l’article 252.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) prévoit que la taxe doit être payée malgré le recours en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l’exercice de sa discrétion.
C.M. 1916, a. 724; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 6; 1925, c. 89, a. 1; 1926, c. 38, a. 2; 1949, c. 59, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 298; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 68, a. 19; 1989, c. 52, a. 125.
1019. Le paiement des taxes municipales, quel qu’en soit le montant, peut aussi être réclamé au nom de la corporation, par une action instituée exclusivement devant la Cour du Québec.
Le greffier de la Cour du Québec a le même pouvoir que possède le protonotaire de la Cour supérieure en vertu de l’article 194 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de comparaître ou de plaider, pourvu qu’un état de compte détaillé des taxes municipales soit produit. Dans l’un et l’autre cas, la déclaration sous serment ou affidavit attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, est donné et souscrit par le secrétaire-trésorier, qui prête serment devant le maire de la corporation municipale demanderesse, ou devant un juge de paix, un commissaire de la Cour supérieure ou un notaire.
Le défendeur peut obtenir la suspension de l’action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité, sauf dans le cas où l’article 252.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) prévoit que la taxe doit être payée malgré le recours en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l’exercice de sa discrétion.
C.M. 1916, a. 724; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 6; 1925, c. 89, a. 1; 1926, c. 38, a. 2; 1949, c. 59, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 298; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 68, a. 19.
1019. Le paiement des taxes municipales, quel qu’en soit le montant, peut aussi être réclamé au nom de la corporation, par une action instituée exclusivement devant la Cour du Québec.
Le greffier de la Cour du Québec a le même pouvoir que possède le protonotaire de la Cour supérieure en vertu de l’article 194 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de comparaître ou de plaider, pourvu qu’un état de compte détaillé des taxes municipales soit produit. Dans l’un et l’autre cas, la déclaration sous serment ou affidavit attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, est donné et souscrit par le secrétaire-trésorier, qui prête serment devant le maire de la corporation municipale demanderesse, ou devant un juge de paix, un commissaire de la Cour supérieure ou un notaire.
Le défendeur peut obtenir la suspension de l’action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l’exercice de sa discrétion.
C.M. 1916, a. 724; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 6; 1925, c. 89, a. 1; 1926, c. 38, a. 2; 1949, c. 59, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 298; 1988, c. 21, a. 66.
1019. Le paiement des taxes municipales, quel qu’en soit le montant, peut aussi être réclamé au nom de la corporation, par une action instituée exclusivement devant la Cour provinciale.
Le greffier de la Cour provinciale a le même pouvoir que possède le protonotaire de la Cour supérieure en vertu de l’article 194 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de comparaître ou de plaider, pourvu qu’un état de compte détaillé des taxes municipales soit produit. Dans l’un et l’autre cas, la déclaration sous serment ou affidavit attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, est donné et souscrit par le secrétaire-trésorier, qui prête serment devant le maire de la corporation municipale demanderesse, ou devant un juge de paix, un commissaire de la Cour supérieure ou un notaire.
Le défendeur peut obtenir la suspension de l’action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l’exercice de sa discrétion.
C.M. 1916, a. 724; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 6; 1925, c. 89, a. 1; 1926, c. 38, a. 2; 1949, c. 59, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 298.