C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1018. Les deniers provenant de la vente des effets saisis sont appliqués par le greffier-trésorier, déduction faite des frais de saisie et de vente, au paiement des sommes portées au rôle de perception, avec intérêt et frais.
Le surplus, s’il y en a, est payé par le greffier-trésorier à la personne contre laquelle la vente a été faite, ou est retenu par lui, au cas de réclamation, jusqu’à ce qu’il intervienne une décision de la cour, sur demande à cet effet. Si la réclamation est admise par le défendeur, les deniers sont payés au réclamant par le greffier-trésorier.
C.M. 1916, a. 723; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
1018. Les deniers provenant de la vente des effets saisis sont appliqués par le secrétaire-trésorier, déduction faite des frais de saisie et de vente, au paiement des sommes portées au rôle de perception, avec intérêt et frais.
Le surplus, s’il y en a, est payé par le secrétaire-trésorier à la personne contre laquelle la vente a été faite, ou est retenu par lui, au cas de réclamation, jusqu’à ce qu’il intervienne une décision de la cour, sur demande à cet effet. Si la réclamation est admise par le défendeur, les deniers sont payés au réclamant par le secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 723; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1018. Les deniers provenant de la vente des effets saisis sont appliqués par le secrétaire-trésorier, déduction faite des frais de saisie et de vente, au paiement des sommes portées au rôle de perception, avec intérêt et frais.
Le surplus, s’il y en a, est payé par le secrétaire-trésorier à la personne contre laquelle la vente a été faite, ou est retenu par lui, au cas de réclamation, jusqu’à ce qu’il intervienne une décision de la cour, sur requête à cet effet. Si la réclamation est admise par le défendeur, les deniers sont payés au réclamant par le secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 723.