C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1017. La saisie et la vente ne peuvent être suspendues que par une opposition, prise à la Cour du Québec, ou à la Cour supérieure, suivant le montant de la saisie. Cette opposition doit être accompagnée d’un ordre de sursis, signé par le juge ou le greffier. Elle est rapportable dans les huit jours et est instruite et jugée suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Outre les motifs mentionnés à l’article 735 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité.
C.M. 1916, a. 722; 1949, c. 59, a. 69; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 91; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1017. La saisie et la vente ne peuvent être suspendues que par une opposition, prise à la Cour du Québec, ou à la Cour supérieure, suivant le montant de la saisie. Cette opposition doit être accompagnée d’un ordre de sursis, signé par le juge ou le greffier. Elle est rapportable dans les huit jours et est instruite et jugée suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Outre les motifs mentionnés à l’article 596 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité.
C.M. 1916, a. 722; 1949, c. 59, a. 69; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 91; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455.
1017. La saisie et la vente ne peuvent être suspendues que par une opposition, prise à la Cour du Québec, ou à la Cour supérieure, suivant le montant de la saisie. Cette opposition doit être accompagnée d’un ordre de sursis, signé par le juge ou le greffier. Elle est rapportable dans les huit jours et est instruite et jugée suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Outre les motifs mentionnés à l’article 596 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la corporation.
C.M. 1916, a. 722; 1949, c. 59, a. 69; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 91; 1988, c. 21, a. 66.
1017. La saisie et la vente ne peuvent être suspendues que par une opposition, prise à la Cour provinciale, ou à la Cour supérieure, suivant le montant de la saisie. Cette opposition doit être accompagnée d’un ordre de sursis, signé par le juge ou le greffier. Elle est rapportable dans les huit jours et est instruite et jugée suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Outre les motifs mentionnés à l’article 596 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la corporation.
C.M. 1916, a. 722; 1949, c. 59, a. 69; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 91.
1017. La saisie et la vente ne peuvent être suspendues que par une opposition, prise à la Cour provinciale, ou à la Cour supérieure, suivant le montant de la saisie. Cette opposition doit être accompagnée d’un ordre de sursis, signé par le juge ou le greffier. Elle est rapportable dans les huit jours et est instruite et jugée suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
C.M. 1916, a. 722; 1949, c. 59, a. 69; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.