C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1016. Si le débiteur est absent, ou s’il n’y a personne pour ouvrir les portes de la maison, armoires, coffres et autres lieux fermés, ou s’il y a refus de les ouvrir, l’officier saisissant peut être autorisé, par un ordre du greffier de la Cour du Québec, du greffier de la Cour supérieure ou de tout juge de paix, à en faire l’ouverture, en présence de deux témoins, avec toute la force requise.
C.M. 1916, a. 721 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 90; 1988, c. 21, a. 66.
1016. Si le débiteur est absent, ou s’il n’y a personne pour ouvrir les portes de la maison, armoires, coffres et autres lieux fermés, ou s’il y a refus de les ouvrir, l’officier saisissant peut être autorisé, par un ordre du greffier de la Cour provinciale, du protonotaire de la Cour supérieure ou de tout juge de paix, à en faire l’ouverture, en présence de deux témoins, avec toute la force requise.
C.M. 1916, a. 721 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 90.
1016. Si le débiteur est absent, ou s’il n’y a personne pour ouvrir les portes de la maison, armoires, coffres et autres lieux fermés, ou s’il y a refus de les ouvrir, l’officier saisissant peut être autorisé, par un ordre du maire ou de tout juge de paix, à en faire l’ouverture, en présence de deux témoins, avec toute la force requise.
C.M. 1916, a. 721 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.