C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1014. Telles saisie et vente sont faites en vertu d’un avis d’exécution préparé par le maire ou le préfet, suivant le cas, et déposé au greffe par le greffier de la Cour du Québec ou le greffier de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé.
Cet avis d’exécution est adressé à un huissier, et doit être exécuté par cet officier, sous son serment d’office, d’après les mêmes règles, et sous les mêmes responsabilités et pénalités qu’un avis d’exécution émis en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Le maire ou le préfet, suivant le cas, en préparant tel avis, n’encourt personnellement aucune responsabilité; il agit sous la responsabilité de la municipalité au profit de laquelle se fait la perception.
Le greffier dépose l’avis d’exécution sur production d’un certificat du maire ou du préfet, suivant le cas, attestant l’exigibilité de la dette et du montant dû.
C.M. 1916, a. 719; 1949, c. 59, a. 69; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 89; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1014. Telles saisie et vente sont faites en vertu d’un mandat préparé par le maire ou le préfet, suivant le cas, et signé et décerné par le greffier de la Cour du Québec ou le greffier de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé.
Ce mandat est adressé à un huissier, et doit être exécuté par cet officier, sous son serment d’office, d’après les mêmes règles, et sous les mêmes responsabilités et pénalités qu’un bref de saisie-exécution mobilière émis par la Cour du Québec.
Le maire ou le préfet, suivant le cas, en préparant tel mandat, n’encourt personnellement aucune responsabilité; il agit sous la responsabilité de la municipalité au profit de laquelle se fait la perception.
Le greffier décerne le mandat sur production d’un certificat du maire ou du préfet, suivant le cas, attestant l’exigibilité de la dette et du montant dû.
C.M. 1916, a. 719; 1949, c. 59, a. 69; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 89; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455.
1014. Telles saisie et vente sont faites en vertu d’un mandat préparé par le maire ou le préfet, suivant le cas, et signé et décerné par le greffier de la Cour du Québec ou le protonotaire de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé.
Ce mandat est adressé à un huissier, et doit être exécuté par cet officier, sous son serment d’office, d’après les mêmes règles, et sous les mêmes responsabilités et pénalités qu’un bref d’exécution de bonis émis par la Cour du Québec.
Le maire ou le préfet, suivant le cas, en préparant tel mandat, n’encourt personnellement aucune responsabilité; il agit sous la responsabilité de la corporation au profit de laquelle se fait la perception.
Le greffier ou le protonotaire décerne le mandat sur production d’un certificat du maire ou du préfet, suivant le cas, attestant l’exigibilité de la dette et du montant dû.
C.M. 1916, a. 719; 1949, c. 59, a. 69; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 89; 1988, c. 21, a. 66.
1014. Telles saisie et vente sont faites en vertu d’un mandat préparé par le maire ou le préfet, suivant le cas, et signé et décerné par le greffier de la Cour provinciale ou le protonotaire de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé.
Ce mandat est adressé à un huissier, et doit être exécuté par cet officier, sous son serment d’office, d’après les mêmes règles, et sous les mêmes responsabilités et pénalités qu’un bref d’exécution de bonis émis par la Cour provinciale.
Le maire ou le préfet, suivant le cas, en préparant tel mandat, n’encourt personnellement aucune responsabilité; il agit sous la responsabilité de la corporation au profit de laquelle se fait la perception.
Le greffier ou le protonotaire décerne le mandat sur production d’un certificat du maire ou du préfet, suivant le cas, attestant l’exigibilité de la dette et du montant dû.
C.M. 1916, a. 719; 1949, c. 59, a. 69; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 89.
1014. Telles saisie et vente sont faites en vertu d’un mandat signé par le maire ou par le préfet, suivant le cas.
Ce mandat est adressé à un huissier, et doit être exécuté par cet officier, sous son serment d’office, d’après les mêmes règles, et sous les mêmes responsabilités et pénalités qu’un bref d’exécution de bonis émis par la Cour provinciale.
Le maire ou le préfet, suivant le cas, en donnant et en signant tel mandat, n’encourt personnellement aucune responsabilité; il agit sous la responsabilité de la corporation au profit de laquelle se fait la perception.
C.M. 1916, a. 719; 1949, c. 59, a. 69; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.