C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1013. Si, après les 30 jours qui suivent la demande faite en vertu de l’article 1012 ou à l’expiration de tout autre délai applicable conformément à la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, selon le cas, les sommes dues par les personnes inscrites au rôle de perception n’ont pas été payées, le greffier-trésorier peut les prélever avec les frais de justice, au moyen de la saisie et de la vente de tous les biens meubles et effets de telle personne, trouvés sur le territoire de la municipalité.
C.M. 1916, a. 718; 1975, c. 82, a. 33; 1989, c. 68, a. 18; 1996, c. 2, a. 456; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
1013. Si, après les 30 jours qui suivent la demande faite en vertu de l’article 1012 ou à l’expiration de tout autre délai applicable conformément à la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, selon le cas, les sommes dues par les personnes inscrites au rôle de perception n’ont pas été payées, le secrétaire-trésorier peut les prélever avec les frais de justice, au moyen de la saisie et de la vente de tous les biens meubles et effets de telle personne, trouvés sur le territoire de la municipalité.
C.M. 1916, a. 718; 1975, c. 82, a. 33; 1989, c. 68, a. 18; 1996, c. 2, a. 456; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1013. Si, après les 30 jours qui suivent la demande faite en vertu de l’article 1012 ou à l’expiration de tout autre délai applicable conformément à la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, selon le cas, les sommes dues par les personnes inscrites au rôle de perception n’ont pas été payées, le secrétaire-trésorier peut les prélever avec dépens, au moyen de la saisie et de la vente de tous les biens meubles et effets de telle personne, trouvés sur le territoire de la municipalité.
C.M. 1916, a. 718; 1975, c. 82, a. 33; 1989, c. 68, a. 18; 1996, c. 2, a. 456.
1013. Si, après les 30 jours qui suivent la demande faite en vertu de l’article 1012 ou à l’expiration de tout autre délai applicable conformément à la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, selon le cas, les sommes dues par les personnes inscrites au rôle de perception n’ont pas été payées, le secrétaire-trésorier peut les prélever avec dépens, au moyen de la saisie et de la vente de tous les biens meubles et effets de telle personne, trouvés dans la municipalité.
C.M. 1916, a. 718; 1975, c. 82, a. 33; 1989, c. 68, a. 18.
1013. Si, après les 30 jours qui suivent la demande faite en vertu de l’article 1012, les sommes dues par les personnes inscrites au rôle de perception n’ont pas été payées, le secrétaire-trésorier peut les prélever avec dépens, au moyen de la saisie et de la vente de tous les biens meubles et effets de telle personne, trouvés dans la municipalité.
C.M. 1916, a. 718; 1975, c. 82, a. 33.