C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1011.2. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 105; 1985, c. 27, a. 67; 1996, c. 2, a. 417; 1996, c. 77, a. 35; 1999, c. 59, a. 17; 2005, c. 6, a. 214.
1011.2. Le conseil peut, aux fins mentionnées dans les articles 1011 à 1011.1.2, établir des catégories d’immeubles et de travaux.
Le conseil peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Il peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories, et décréter qu’une subvention n’est accordée qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
Le conseil peut se prévaloir des deux premiers alinéas d’une façon différente selon les secteurs du territoire de la municipalité qu’il détermine.
Le conseil d’une municipalité dont le territoire comprend plusieurs «secteurs centraux» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme peut de plus se prévaloir des deux premiers alinéas d’une façon différente à l’égard de chacun d’eux, aux fins de l’article 1011.
1984, c. 27, a. 105; 1985, c. 27, a. 67; 1996, c. 2, a. 417; 1996, c. 77, a. 35; 1999, c. 59, a. 17.
1011.2. Le conseil peut, aux fins mentionnées dans les articles 1011 et 1011.1, établir des catégories d’immeubles et de travaux.
Le conseil peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Il peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories, et décréter qu’une subvention n’est accordée qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
Le conseil peut se prévaloir des deux premiers alinéas d’une façon différente selon les secteurs du territoire de la municipalité qu’il détermine.
Le conseil d’une municipalité dont le territoire comprend plusieurs «secteurs centraux» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme peut de plus se prévaloir des deux premiers alinéas d’une façon différente à l’égard de chacun d’eux, aux fins de l’article 1011.
1984, c. 27, a. 105; 1985, c. 27, a. 67; 1996, c. 2, a. 417; 1996, c. 77, a. 35.
1011.2. Le conseil peut, aux fins mentionnées dans les articles 1008 à 1011.1, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Il peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 1010, déterminer des catégories de taxes foncières.
Le conseil peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Il peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories, et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
Le conseil peut se prévaloir des deux premiers alinéas d’une façon différente selon les secteurs du territoire de la municipalité qu’il détermine.
Le conseil d’une municipalité dont le territoire comprend plusieurs «secteurs centraux» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme peut de plus se prévaloir des deux premiers alinéas d’une façon différente à l’égard de chacun d’eux, aux fins de l’article 1011.
1984, c. 27, a. 105; 1985, c. 27, a. 67; 1996, c. 2, a. 417.
1011.2. Le conseil peut, aux fins mentionnées dans les articles 1008 à 1011.1, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Il peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 1010, déterminer des catégories de taxes foncières.
Le conseil peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Il peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories, et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
Le conseil peut se prévaloir des deux premiers alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la municipalité qu’il détermine.
Le conseil d’une municipalité comprenant plusieurs secteurs centraux sur son territoire en vertu d’un programme particulier d’urbanisme peut de plus se prévaloir des deux premiers alinéas d’une façon différente à l’égard de chacun d’eux, aux fins de l’article 1011.
1984, c. 27, a. 105; 1985, c. 27, a. 67.
1011.2. Toute corporation locale peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de la municipalité qu’elle détermine, décréter que la corporation accorde des crédits aux débiteurs de taxes foncières imposées à l’égard de bâtiments faisant ou ayant fait l’objet de travaux de construction, de reconstruction, de rénovation, de restauration, d’agrandissement ou de transformation conformément à un programme de revitalisation.
La corporation peut établir des catégories de débiteurs, de taxes foncières, de bâtiments ou de travaux ou combiner plusieurs de ces catégories. Elle peut décréter que le crédit n’est accordé qu’à l’égard d’une ou de plusieurs de ces catégories ou combinaisons de catégories. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories ou combinaisons de catégories.
La corporation peut également se prévaloir du deuxième alinéa d’une façon différente selon les secteurs de la municipalité qu’elle détermine.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15).
1984, c. 27, a. 105.