C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1011. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 29; 1985, c. 27, a. 67; 1986, c. 32, a. 17; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 77, a. 34; 2005, c. 6, a. 214.
1011. Le conseil peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation de la partie de son territoire désignée comme son «secteur central» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme. Il peut, aux conditions qu’il détermine, décréter que la municipalité accorde une subvention pour des travaux conformes à ce programme de revitalisation. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
1983, c. 57, a. 29; 1985, c. 27, a. 67; 1986, c. 32, a. 17; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 77, a. 34.
1011. Une municipalité locale peut, par règlement, aux conditions qu’elle détermine et dans la partie de son territoire désignée comme son «secteur central» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme, décréter qu’elle accorde une subvention pour des travaux conformes à un programme de revitalisation. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
1983, c. 57, a. 29; 1985, c. 27, a. 67; 1986, c. 32, a. 17; 1996, c. 2, a. 455.
1011. Une corporation locale peut, par règlement, aux conditions qu’elle détermine et dans la partie de son territoire désignée comme son «secteur central» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme, décréter qu’elle accorde une subvention pour des travaux conformes à un programme de revitalisation. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
1983, c. 57, a. 29; 1985, c. 27, a. 67; 1986, c. 32, a. 17.
1011. Une corporation locale peut, par règlement, aux conditions qu’elle détermine et dans la partie de son territoire désignée comme son «secteur central» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme, accorder une subvention pour la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble, ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
1983, c. 57, a. 29; 1985, c. 27, a. 67.
1011. Les articles 1008 à 1010 s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15).
1983, c. 57, a. 29.